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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, L. 227 , L. 230 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de s'être frauduleusement soustrait au cours de l'année 2000 à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et d'avoir omis de passer des écritures comptables et, en conséquence l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges, par une décision motivée, ont retenu que Michel X... avait exercé en connaissance de cause, une activité lucrative à titre individuel imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2000, 2001 et 2002 en France et ont retenu sa culpabilité pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées ;
"1) alors que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le directeur des services fiscaux a saisi la commission des infractions fiscales le 2 juillet 2004, puis, sur avis conforme de la commission du 22 octobre 2004, a déposé plainte le 4 novembre 2004 de sorte que l'action publique relative aux infractions commises en 2000 était définitivement éteinte lorsque le directeur a déposé plainte ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"2) alors que la soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu commise au cours d'une année donnée est nécessairement afférente à l'impôt dû au titre de l'année précédente ; que, de même, un défaut de passation d'écriture comptable commis au cours d'une année est afférent à la comptabilité de l'année précédente ; qu'en déclarant Michel X... coupable de s'être en 2000 frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, et d'avoir au cours de cette même année omis de faire passer des écritures comptables sans relever une activité professionnelle exercée au cours de l'année 1999 qui aurait généré des revenus et qui aurait donné lieu à des écritures comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a été déclaré coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, commis au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, manque en fait, le prévenu n'ayant pas été condamné pour des faits commis au titre de l'exercice 1999, et qui, pour le surplus, remet en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, L. 653-8, L. 653-11 du code de commerce, 190 de la loi 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Michel X... coupable de s'être frauduleusement soustrait au cours des années 2000, 2001 et 2002 à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et d'avoir omis de passer des écritures comptables et, en conséquence l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que l'importance des sommes fraudées, le mode opératoire mis en place pour masquer le processus de la fraude, la personnalité du prévenu qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale par jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 15 septembre 1980, justifient la peine prononcée par les premiers juges ;
"alors que les mesures de faillite personnelle et les interdictions de gérer prennent fin à la date de publication de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze ans auparavant par une décision définitive ; qu'en se fondant sur l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 1980, pour justifier la peine d'un an d'emprisonnement infligée à Michel X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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