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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.145

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle litigieuse, située matériellement entre la construction vendue aux époux X... et le chemin vicinal, avait été vendue suivant actes des 29 mai et 3 juin 1954 à M. Y... par la mention "tenant : devant le chemin vicinal" et suivant acte du 18 décembre 1976 par M. Y... à X... en raison de l'identité des contenances vendues dans les 2 actes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des titres produits, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au contenu du rapport d'expertise, que les époux X... étaient fondés à se prévaloir d'un juste titre qui les autorisait à prescrire par 10 ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz