Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.145
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle litigieuse, située matériellement entre la construction vendue aux époux X... et le chemin vicinal, avait été vendue suivant actes des 29 mai et 3 juin 1954 à M. Y... par la mention "tenant : devant le chemin vicinal" et suivant acte du 18 décembre 1976 par M. Y... à X... en raison de l'identité des contenances vendues dans les 2 actes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des titres produits, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au contenu du rapport d'expertise, que les époux X... étaient fondés à se prévaloir d'un juste titre qui les autorisait à prescrire par 10 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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