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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 04-83.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.846

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Peter, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2004, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-4-1, 321-1, 321-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Peter X... coupable du délit de recel de vols aggravés et l'a, en conséquence, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres que "les faits de la cause sont exactement rapportés dans le jugement déféré auquel la Cour se réfère expressément ; que le fil de cuivre visé par la prévention ne pouvait avoir comme propriétaire qu'EDF, ce qui aurait dû conduire Peter X..., qui exerce le métier de négociant en métaux en France depuis plus de sept ans, à se poser davantage de questions sur sa provenance, sachant également qu'il lui était proposé par des particuliers et en telles quantités que son origine frauduleuse ne pouvait faire aucun doute ; qu'il a ainsi acheté aux frères Y... à raison de trois livraisons entre le 18 février et le 30 mars 2004 près de trois tonnes de ce fil de cuivre ; que Peter X... a donc été à bon droit déclaré coupable du délit de recel de vol aggravé "lui est reproché ; que Peter X... a été sanctionné comme l'instigateur et le donneur d'ordre des voies, au vu des seules accusations des frères Y... et alors au demeurant qu'il n'est pas poursuivi de ce chef ; qu'il convient donc de revenir à une peine en rapport avec les seuls faits pour lesquels sa culpabilité est établie, en l'espèce ceux de recel de vol aggravé, et tenant compte par ailleurs de sa situation de délinquant primaire, que réformant encore le jugement déféré, il a lieu de lui infliger une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis" (cf. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; "et aux motifs adoptés que "lors de leur garde à vue et durant l'audience de jugement, Christ et Gérard Y... ont affirmé que Peter X... leur avait expliqué comment découper les fils électriques sans prendre de risque, en montant au poteau et en coupant le fil au-dessus du boîtier du côté souhaité pour le vol jusqu'à la maison isolée ; qu'ils ont ajouté que le ferrailleur leur avait indiqué deux endroits où il fallait opérer à Rongères et à Vic Exemplet et qu'il leur disait lorsqu'il avait besoin de cuivre ; que Christ Y... et ses frères Sylvain et Gérard ont reconnu avoir volé à 17 reprises des fils en cuivre au préjudice d'EDF selon le mode opératoire suivant : Christ Y... grimpait sur les poteaux pour sectionner les fils et il lui arrivait de scier les poteaux en bois, - Gérard et Sylvain Y... récupéraient le cuivre par terre, le mettaient en rouleau qu'ils plaçaient dans le véhicule J5 appartenant à Sylvain, - dès le lendemain, la marchandise volée était amenée à Peter X... qui les payait en liquide et deux fois avec des chèques encaissés sur le compte au Crédit Agricole de Gérard Y..., au prix de 1, 80 euros le kilogramme de cuivre ; attendu que ces fils de cuivre ne pouvaient avoir comme propriétaire qu'EDF et donc ne pouvaient provenir que de vols si des particuliers cherchaient à les vendre ; qu'aucun ferrailleur français n'en commercialise pour ces raisons ; que Gérard Y... a précisé que selon Peter X..., il n'existait aucun danger puisqu'il prenait note de la vente, de l'identité du vendeur et de l'immatriculation du véhicule et qu il remettait une facture à chaque fois ; qu'en dépit de ses dénégations, il apparaît que Peter X... a sciemment recelé les 30 kilomètres de fils électriques dérobés à EDF par les frères Y..., soit pour un poids de 4 282 kilogrammes ; que sans l'intervention de Peter X..., ce trafic n'aurait pas pris naissance, le receleur faisant le voleur ; qu'il connaît parfaitement le métier de ferrailleur qu'il a exercé en Allemagne et qu'il est d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'il explique ne pas s'être douté de l'origine frauduleuse de ces fils de cuivre qu'on lui présentait dans des quantités extraordinaires" (Cf, jugement entrepris, p. 3 et 4) ; "alors que, d'une part, le délit de recel suppose, pour être constitué, que son auteur ait su que la chose recelée provenait d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait eue Peter X... de ce que le fil de cuivre qui lui a été vendu provenait de vols, dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée, tenant à ce que le fil de cuivre ne pouvait avoir comme propriétaire qu'Electricité de France et lui avait été proposé en grandes quantités par des particuliers, n'excluaient nullement que la marchandise litigieuse eût été vendue par Electricité de France à Christ et Gérard Y... et donc que son origine fût licite ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, en déclarant Peter X... coupable de recel de vols commis avec les circonstances que ces vols auraient été accomplis en réunion, par des majeurs avec l'aide d'un mineur et auraient été précédés, accompagnés et suivis d'actes de destruction, dégradation ou détérioration, sans caractériser, d'une quelconque manière, la connaissance qu'aurait eue Peter X... de ces circonstances aggravantes, la cour d'appel a, également, privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz