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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-12.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.064

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., de nationalité allemande, demeurant à Sindringen Berges Strasse n° 117 (République Fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit : 1°) de M. Jean-Pierre Z..., 2°) de Mme Georgette X..., épouse Z..., demeurant ensemble route de Narbonne, à Colombiers (Hérault), 3°) de la SCP titulaire d'un office notarial Lanneluc-Sanson Brun et Polge, dont le siège est 23, allées Paul B..., à Béziers (Hérault), 4°) de Mme Lucienne Y..., née A..., demeurant ... et actuellement Jardins d'Occitanie, avenue de la Mer, à Carcassonne (Aude), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Gauzès, avocat de M. C..., de Me Brouchot, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Lanneluc-Sanson Brun et Polge, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen dans sa première branche, la cour d'appel a retenu l'erreur commise par le notaire dans la rédaction de la mention litigieuse, relative au renouvellement du bail cédé par les époux Z... à M. C... ; que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend ensuite qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des j&uges du fond sur l'absence de préjudice subi par M. C... du fait de cette erreur ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui n'est pas fondé dans la seconde, ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz