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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Allibert, société anonyme, dont le siège est 129, avenue Léon Blum, 38100 Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, rendu le 26 juin 1997, dans une instance l'opposant à la société Allibert ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que le salarié avait proféré des injures et des menaces graves à l'égard de plusieurs salariés et qu'il était coutumier du fait, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condanme M. X... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Alllibert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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