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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), agissant comme ayant-droit de Mme Hélène Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (audience solennelle), au profit :
1 / de Mme Lucienne C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2 / de M. René X..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme B..., de Me Cossa, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme C... n'avait pas notifié l'acte de vente au syndic de la copropriété, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait pas acquis la qualité de copropriétaire à l'égard de Mme A..., elle-même copropriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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