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Cour de cassation, 15 juin 1987. 85-90.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-90.193

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - S. R., contre un arrêt de la 9ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de PARIS, en date du 22 novembre 1984, qui, pour complicité de faux en écritures privées et usage de faux, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10.000 F d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble 648 et 651 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Me Berleand, conseil du prévenu S., a déposé des conclusions ; alors que lesdites conclusions ayant été égarées et ne se trouvant plus au dossier de procédure, la Chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été répondu à tous les moyens péremptoires de ces conclusions et, partant, d'exercer son contrôle de la légalité de l'arrêt attaqué, en sorte que celui-ci doit être annulé" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, parmi les pièces de procédure soumises à son examen, figurent bien au dossier les conclusions déposées au nom du prévenu S. devant la Cour d'appel le 27 septembre 1984 et régulièrement paraphées du président et du greffier ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne saurait dès lors qu'être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 1326 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux en écritures privées et usage ; aux motifs que l'omission de la mention manuscrite "bon pour" ou "lu et approuvée" portant la somme en toutes lettres était sans influence sur la validité de l'obligation et ne faisait qu'infirmer la force probante du titre et d'interdire qu'il fît foi contre celui qui l'avait souscrit ; que si la Cour se bornait à regarder la signature contrefaite comme une acceptation de l'engagement personnel pris par son mari, un préjudice au moins dans son principe en serait résulté en raison des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ; qu'il était établi que Mme D. qui avait dû réclamer en justice la nullité de son engagement avait subi un préjudice ou tout au moins était susceptible de le subir et qu'il n'était pas nécessaire que ce préjudice présentât un caractère certain ; alors, d'une part, qu'un acte unilatéral qui ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 1326 du Code civil est dépourvu de toute force probante et ne peut faire foi de l'obligation qu'il contient à l'égard de celui qui l'a souscrite, lequel ne peut dès lors subir aucun préjudice du fait de l'existence de cet acte ; qu'ainsi c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré que l'acte de caution argué de faux étant nul pour ne comporter aucune des mentions manuscrites exigées par l'article 1326 était susceptible de causer un préjudice à Mme D. et a condamné le prévenu pour complicité de faux ; alors, d'autre part, qu'en affirmant l'existence d'un préjudice dans son principe qui résulterait de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ; qu'en effet ce texte applicable au seul cas où les époux ont disposé du logement de la famille ou de ses meubles meublants laisse en dehors de son champ d'application les engagements de caution pris par les époux ; alors, enfin, que le délit de faux suppose que l'acte argué de faux ait causé ou soit susceptible de causer à la victime un préjudice certain ; qu'en l'état des constatations contradictoires de l'arrêt attaqué qui infirme à la fois que Mme D. avait subi ou était susceptible de subir un préjudice qui n'avait pas à présenter un caractère certain, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux en écritures privées ; aux motifs qu'il avait reconnu que l'acte de prêt était en sa possession ; qu'il avait été incapable d'expliquer comment, à la fin de l'année 1979, il avait retrouvé cet acte signé de Mme D. ; qu'il était ainsi établi que la remise du document à Mme K. n'avait pu être faite que par lui ; alors qu'il n'y a complicité d'un délit que s'il est établi que celui qui s'en rend coupable a soit provoqué à l'action par dons, menaces, promesses, etc. ou donné des instructions pour le commettre, soit procuré les moyens qui ont servi à l'action en sachant qu'ils devaient y servir, soit aidé ou assisté, avec connaissance, l'auteur de l'infraction, dans les actes qui l'auront préparée, facilitée, ou consommée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a constaté dans aucune de ses énonciations que le prévenu eût provoqué Mme K. à commettre un faux, lui eût donné des instructions pour le commettre, ou l'eût assistée avec connaissance dans les actes qui avaient préparé, facilité ou consommé la rédaction du faux ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale, d'autant qu'il résulte de l'exposé des faits que les manoeuvres que la plaignante avait entendu déjouer étaient celles de M. D., son mari, et de Mme K. ; et alors qu'en affirmant que la remise du document à Mme K. n'avait pu être faite que par le prévenu, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique qui prive, derechef, sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en suite d'une plainte avec constitution de partie civile de D. R. épouse D., O. L. a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle pour avoir déposé par contrefaçon sur un acte de cautionnement parvenu à la banque du "Crédit industriel et commercial" (CIC) la signature de la plaignante précédée de la mention "bon pour accord" et R. S. a été renvoyé sous la prévention de s'être rendu complice de ce délit et d'avoir fait usage de ce faux en écritures privées ; Attendu que pour déclarer S. coupable de complicité de faux et écarter ses conclusions, reprises à l'un des moyens, faisant valoir que le préjudice, élément constitutif du délit de faux, n'était pas constitué en l'espèce, la Cour d'appel énonce d'une part que par la nullité de son engagement, D. D. a subi un préjudice ou était exposée à le subir, condition particulière posée par l'article 150 du Code pénal et, d'autre part, qu'il est établi que la remise de l'acte litigieux à O. L. n'a pu être faite que par le prévenu ; que les juges en déduisent que S. a commis, par la remise du document aux fins de falsification, le délit de complicité de faux par fourniture de moyens ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, non hypothétiques et exemptes de contradictions, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit ainsi retenu à la charge du demandeur et seul remis en cause par les moyens et a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ;

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Cour de cassation 1987-06-15 | Jurisprudence Berlioz