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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-13.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-13.746

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17 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° E 20-13.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 L'association Comité Rhône-Alpes gourmand, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.746 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme W... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de l'association Comité Rhône-Alpes gourmand, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité Rhône-Alpes gourmand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Comité Rhône-Alpes gourmand et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour l'association Comité Rhône-Alpes gourmand PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait contenue dans le contrat de travail qui liait l'association Comité Rhône Alpes gourmand et Mme V... est réputée non écrite, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la durée du travail : quant à la convention de forfait : L'article 6 du contrat de travail intitulé "rémunération" est rédigé en ces termes : « En contrepartie de ses fonctions, Madame V... percevra une rémunération brute mensuelle de 2,000 euros sur treize mois pour une activité à temps partiel correspondant à 4/5 ème de temps. La comptabilisation du temps de travail de Madame V... se fera, dans le respect des dispositions légales, pour un forfait de 173 jours par an conforme aux dispositions de l'article 3 de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 » L'association RHONE-ALPES GOURMAND fait valoir que la clause relative à la comptabilisation du temps de travail insérée à l'article 6 est constitutive d'une convention de forfait hebdomadaire en heures et que cette convention remplit les conditions de validité fixées par l'accord du 22 juin 1999 pour être opposable à la salariée. Madame V... réplique qu'elle ne pouvait pas être soumise valablement en application de cette clause à une convention de forfait en heures ni à une convention de forfait annuel en jours, de telle sorte que cette clause lui est inopposable et doit être réputée non écrite, que la commune intention des parties était de conclure un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 4/5 ème d'un temps complet. L'article 1er du chapitre Il de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) dispose notamment : « Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : - modalités standard , - modalités de réalisation de missions , - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète. Les définitions de ces différentes modalités sont précisées dans les articles ci-après. Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels doivent tout d'abord répondre aux conditions d'autonomie définies à l'article 3 ou à l'article 4 » L'article 3 du chapitre Il de l'accord du 22 juin 1 9991 relatif aux réalisations de mission, dispose : "Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats ) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix ». Ce dernier article qui institue d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, prévoit donc une convention de forfait en heures assortie d'une garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail pour les cadres relevant de cette catégorie. La rémunération annuelle de Madame V..., y compris les avantages et accessoires en faisant partie, s'élevait à 31.313 euros en 2012, 31.358 euros en 2013, 34.255 euros en 2014 et 34.550 euros en 2015 alors que le plafond de la sécurité sociale était de 36.732 euros en 2012, 37.032 euros en 2013, 37.548 euros en 2014, 38.040 euros en 2015. Si l'employeur soutient que la rémunération annuelle de Madame V... était en fait supérieure au plafond de la sécurité sociale, après calcul de la rémunération annuelle de Madame V... sur une base de 35 heures au lieu de 38 heures 30 et du plafond de la sécurité sociale au prorata du nombre de jours travaillés par la salariée, ces modalités de calcul ne ressortent pas de l'article 3 précité. La rémunération annuelle de Madame V... était donc inférieure au plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article 6 du contrat stipule que l'activité de Madame V... est une activité à temps partiel correspondant à 4/5 ème de temps. L'employeur qui fait valoir que cette clause ne correspondait pas à la commune intention des parties ne le démontre pas, les pièces versées aux débats révélant qu'au contraire, la salariée a toujours été considérée comme travaillant à temps partiel (échanges de 2004 et 2014 entre l'employeur et la salariée relatifs au pourcentage de la durée du travail à temps plein de l'intéressée: 0,70 ETP à compter de juin 2004 puis à nouveau 0,8 ETP à compter de juin 2014, attestation de l'employeur du 18 janvier 2008 faisant état de l'exercice d'une activité à temps partiel de Madame V... correspondant à 70 % d'un temps plein, feuilles de calcul prévisionnel du temps de travail (ARTT) de janvier 2011 à janvier 2014 de la salariée au regard d'un temps partiel égale à 70 % ETP, courriel du 26 août 2015 et courrier du 9 novembre 2015 adressés par l'employeur à la salariée faisant état de ce que cette dernière est à temps partiel). Or, le forfait en heures fixé par l'article 3 du contrat de travail prend en compte des variations horaires par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit par rapport un temps complet, et non à un temps partiel. Il ressort de ces éléments que la convention de forfait hebdomadaire en heures instaurée par l'article 3 de raccord du 22 juin 1999 n'était pas applicable à la salariée, de telle sorte que la clause du contrat y faisant référence lui est inopposable. Par ailleurs, les parties sont d'accord pour reconnaître que cette clause n'est pas non plus constitutive d'une convention de forfait annuel en jours. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la convention de forfait résultant du contrat de travail est réputée non écrite » (arrêt p. 4-5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [ ] il est apparu au Conseil ce qui suit : - le contrat de travail prévoyait un forfait à la fois en heures et en jours, - s'il s'agissait d'un forfait en heures, la salariée ne pouvait y être assujettie ayant un salaire ni égal ni supérieur au plafond de la sécurité sociale, - s'il s'agissait d'un forfait en jours, il n'était pas possible pour un salarié à temps partiel puisque ce cas à été seulement prévu par l'avenant à la convention collective du 26 juin 2014. Par suite, il y a lieu de considérer que la clause de forfait convenue dans le contrat de travail était illégale et doit être considérée comme non écrite » (jugement p. 5), 1°) ALORS QUE les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'association Rhône Alpes gourmand dans ses conclusions d'appel, la rémunération de Mme V... était supérieure au plafond annuel de sécurité sociale proratisé au nombre de jours travaillés par la salariée, soit 153 jours ; qu'en refusant d'effectuer cette proratisation au motif que ces modalités de calcul ne ressortaient pas de l'article 3 de l'accord national Syntec du 22 juin 1999, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant en l'espèce de répondre aux conclusions d'appel de l'association Rhône Alpes gourmand, faisant valoir que devaient être réintégrés dans la rémunération de Mme V... les avantages et accessoires perçus, notamment la valeur de l'avantage en nature de son véhicule de fonction, des titres restaurants et de la prime de vacances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, Mme V... ne soutenait pas dans ses conclusions d'appel que le forfait en heures lui était inopposable en ce qu'il prévoyait des variations horaires par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit par rapport à un temps complet et non à un temps partiel ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme V... devait être requalifié en un contrat à temps plein ; que dès lors, le forfait en heures prévoyant des variations horaires par rapport à un horaire hebdomadaire était applicable à ce contrat de travail requalifié ; qu'en retenant, pour déclarer la convention de forfait en heures inopposable à Mme V..., que ce forfait prenait en compte des variations horaires par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit par rapport à un temps complet et non à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 3 de l'accord national Syntec du 22 juin 1999, ensemble l'article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Comité Rhône Alpes gourmand à payer à Mme V... la somme de 13 783,80 euros à titre de rappel de résultant de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre 1 378,38 euros pour les congés payés afférents, les sommes de 2 492,44 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 outre 249,24 euros de congés payés afférents, de 1 207,33 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 outre 120,73 euros de congés payés afférents, de 4 198,84 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 419,88 euros de congés payés afférents, de 3 681,41 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 368,14 euros de congés payés afférents, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme V... aux torts de son employeur s'analysait en un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné l'association Comité Rhône Alpes gourmand à payer à Mme V... les sommes de 9 843,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 984,33 euros, 11 604,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de 99 468,60 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, ALORS QUE la cassation à intervenir en ce que l'arrêt a dit que la convention de forfait contenue dans le contrat de travail liant l'association Comité Rhône Alpes gourmand et Mme V... était réputée non écrite s'étendra aux dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'à celles ayant dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme V... aux torts de son employeur s'analysait en un licenciement nul, et ayant condamné celui-ci à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul et dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Rhône Alpes gourmand à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « Madame V... fait valoir que son état de santé s'est dégradé en raison du comportement de l'employeur qui non seulement n'a pas procédé au paiement de l'intégralité de ses heures de travail mais l'a stigmatisée auprès de ses collègues de travail. L'employeur ne produit pas les pièces qu'il cite pour prouver qu'il a rempli son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, à l'exception d'une pièce 40 qui n'est d'aucun renseignement sur ce point. Or, les échanges écrits entre la salariée et l'employeur montrent que bien que conscient de ce que Madame V... réalisait de nombreuses heures de travail en sus de celles auquel elle était tenue, l'employeur n'a pas mis en place de mesures particulières pour assurer le respect du temps partiel de la salariée et se contentant en septembre 2015 de lui demander de travailler dans la limite de 7,4 heures de travail par jour, sans modifier sa charge de travail. Au surplus, il n'a pas donné suite à la demande de régularisation du paiement des heures de travail effectuées par le passé, formulée explicitement par Madame V... en octobre 2015, alors que la durée de travail de la salariée avait beaucoup augmenté depuis le mois de janvier 2014. En revanche, les seules allégations de Madame V... ne sont pas suffisantes pour prouver que l'employeur a discrédité celle-ci auprès des autres salariés. Madame V... a été placée en arrêt de travail du 22 septembre au 1er octobre 2015 puis du 16 novembre 2015 jusqu'au 14 avril 2016 pour anxiété d'origine professionnelle, Son dossier médical tenu par la médecin du travail révèle qu'elle s'est plainte dès le 16 octobre 2014 d'une charge de travail trop importante et d'un stress lié à cette charge de travail, Aussi, les éléments versés aux débats sont suffisants pour prouver que les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et au paiement des heures de travail dues ont contribué au moins partiellement à la dégradation de l'état de santé de la salariée. L'association RHONE-ALPES GOURMAND sera condamnée à payer à Madame V... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef » (arrêt p. 7), ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur ne produisait pas les pièces qu'il citait pour prouver qu'il avait rempli son obligation de sécurité, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces 17 à 23 invoquées par l'association Rhône Alpes gourmand dans ses conclusions d'appel et mentionnées dans le jugement de première instance, dont la communication n'était pas contestée par Mme V..., et démontrant, comme l'avaient retenu les premiers juges, que l'association employeur s'était préoccupée de l'état de santé de la salariée et avait pris en compte les préconisations de la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme V... aux torts de son employeur s'analysait en un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné l'association Comité Rhône Alpes gourmand à payer à Mme V... les sommes de 9 843,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 984,33 euros, 11 604,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de 99 468,60 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte : La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié. Les irrégularités affectant le contrat de travail à temps partiel de Madame V... existaient certes depuis l'embauche de ta salariée et celle-ci n'a fait aucune réclamation de ce chef avant le transfert de son contrat de travail à l'association RHONE-ALPES GOURMAND en mai 2014. Par ailleurs, la cour a condamné l'employeur à payer des rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et à titre d'heures supplémentaires pour les années 2012 à 2015, soit pour une période antérieure au mois de mai 2014. Toutefois, l'employeur n'a pas donné suite aux demandes de rappels de salaire formulées par la salariée à compter du mois d'octobre 2015 et n'a pas rempli son obligation de sécurité quant à la charge de travail de l'intéressée. Si le 9 novembre 2015, il a proposé à la salariée une modification du contrat de travail à temps partiel destinée à régulariser ce contrat, la lettre de refus de cette modification par la salariée révèle que l'employeur n'envisageait pas de procéder au paiement des rappels de salaire réclamés ni de procéder au réexamen de la charge de travail de la salariée, compte tenu de son temps partiel. Le non paiement des rappels de salaire dus à la salariée et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur étaient donc toujours d'actualité à la date de la prise d'acte. En outre, ils étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Madame V... était salariée protégée à la date de la prise d'acte, ayant été élue déléguée du personnel le 5 mai 2015 pour une durée de quatre ans. La prise d'acte de Madame V... produit donc les effets d'un licenciement nul. En l'absence de réintégration, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant I t intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale aux salaires des six derniers mois. En outre, en application de l'article L. 1225-71 du code du travail, il peut prétendre au montant du salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité. Madame V... avait 46 ans ainsi qu'une ancienneté de plus de 14 ans au moment de fa rupture du contrat de travail. Les premiers juges ont fixé à la somme de 3.315,62 euros le salaire mensuel moyen auquel la salariée pouvait prétendre suite à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet. Les parties ne critiquant pas ce montant) il convient de confirmer le jugement sur ce point. Les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne font l'objet d'aucune critique des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association RHONE-ALPES GOURMAND à payer à Madame V... la somme de 9.843,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve ont fait une exacte appréciation des sommes allouées à Madame V... au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts consécutifs au licenciement et des salaires dus par l'employeur pour la période pendant laquelle (la salariée était protégée dans la limite de 30 mois. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux condamnations considérées » (arrêt p. 7-8), 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen en ce que l'arrêt a condamné l'employeur à indemniser la salariée pour manquement à l'obligation de sécurité, s'étendra aux dispositions de l'arrêt ayant dit, en se fondant sur ce manquement, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme V... s'analysait en un licenciement nul, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les irrégularités affectant le contrat de travail à temps partiel de Mme V... existaient depuis son embauche le 10 décembre 2001, et que l'employeur avait proposé à la salariée une régularisation de son contrat de travail en novembre 2015, ce que celle-ci avait refusé ; qu'il résulte des propres pièces versées aux débats par Mme V..., notamment de sa lettre recommandée à l'inspection du travail du 22 octobre 2015 et de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mars 2016, qu'elle effectuait des heures supplémentaires depuis son embauche, que cette charge de travail était « assumée » et ne constituait pas la cause de la rupture ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement des rappels de salaire était toujours d'actualité à la date de la prise d'acte et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi une situation qui perdurait depuis quinze ans rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

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