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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), que M. X... a été engagé par le Conservatoire études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud (CEEP) le 18 novembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre notamment de sa classification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le CEEP relevait de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 depuis l'arrêté d'extension du 10 janvier 1989 et qu'en conséquence le CEEP soit condamné à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen que :
1 / aux termes de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 étendue, celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent, à titre principal, des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues et ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de la population ; que l'avenant d'interprétation étendu n° 54 du 10 janvier 2001 précise que ladite convention collective s'applique aux organismes de droit privé, sans but lucratif, dont l'activité principal est la diffusion et/ou la conservation du patrimoine, avec ou sans lieu d'exposition, ces associations développant des activités dans les domaines éducatif et culturel ; qu'après avoir relevé que l'Association CEEP s'était fixé pour objectif de mener des actions à caractère social, culturel et scientifique en vue, en particulier, de la conservation d'un patrimoine naturel par la maîtrise foncière ou l'usage des sites, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité principale du CEEP était la protection de la nature et de l'environnement, sans rechercher, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, si ladite activité ne caractérisait pas la diffusion et/ou la conservation d'un patrimoine naturel de sorte que, développant de ce fait des activités dans les domaines éducatif et culturel, elle relevait de la convention collective susvisée ;
qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des articles 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle et 1 de son avenant d'interprétation n° 54 du 10 janvier 2001 ;
2 / l'avenant n° 64 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale de l'animation socioculturelle, alors nouvellement dénommée "de l'animation", prévoit, en son préambule, que, s'il étend le champ d'application de celle-ci à l'ensemble des associations de protection de la nature et de l'environnement, c'est pour conserver une cohérence de gestion de l'emploi entre les entreprises de la protection de la nature et de l'environnement initialement concernées par la convention collective et celles qui ne l'étaient pas ; qu'il en résulte qu'antérieurement à cet avenant, la convention collective incluait déjà dans son champ d'application certaines associations de protection de la nature et de l'environnement, en particulier celles dont l'activité principale caractérisait la diffusion et/ou la conservation du patrimoine naturel ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que l'avenant n° 64 incluait de façon nouvelle toutes les entreprises de protection de la nature et de l'environnement dans le champ de la convention collective pour en déduire que le CEEP, dont l'activité principale consiste, selon les énonciations de l'arrêt, dans une telle protection, n'avait pu relever de la convention collective antérieurement à cet avenant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la portée de l'avenant n° 64 précité du 25 mars 2002 à la convention collective nationale de l'animation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité principale du CEEP consistait en la réalisation d'actions à caractère social, culturel et scientifique en vue de la conservation du patrimoine naturel par la maîtrise foncière ou l'usage des sites, de la réalisation d'étude des espèces sauvages et des écosystèmes, de la gestion des sites naturels et enfin de l'information et de la sensibilisation du public à ces actions, ce qui correspond à l'exercice de missions d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, la cour d'appel a exactement décidé que cette activité ne relevait pas du champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, tel que défini par l'avenant n° 50 du 4 octobre 1999 ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant à bon droit relevé, qu'en conséquence, l'avenant n° 54 du 10 janvier 2001 à la convention collective de l'animation ne pouvait produire aucun effet rétroactif à l'égard du CEEP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que la convention collective de l'animation ne lui était pas applicable pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 64 du 25 mars 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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