Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 mai 2011. 10/04374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04374

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mai 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/04374 [R] C/ SARL MARIONNAUD LAFAYETTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Juin 2010 RG : 07/03328 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 09 MAI 2011 APPELANTE : [V] [R] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assistée de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/016399 du 30/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SARL MARIONNAUD LAFAYETTE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Mai 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 10 juin 2010 par [V] [R] du jugement rendu le 7 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE a exécuté loyalement le contrat de travail de [V] [R], - dit et jugé que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE s'est loyalement acquittée de son obligation de recherche de reclassement, - dit et jugé que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE s'est conformée aux décisions du médecin du travail, - constaté le bien fondé du licenciement pour inaptitude de [V] [R], compte tenu de l'impossibilité de reclasser cette dernière, - en conséquence, débouté [V] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, tant sur le fondement de l'exécution déloyale, que sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mars 2011 par [V] [R] qui demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 7 juin 2010, - statuant à nouveau, condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à [V] [R] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dire et juger le licenciement de [V] [R] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à [V] [R] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis2 606,48 € congés payés afférents260,64 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 € - condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à [V] [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la médecine du travail, - condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser au cabinet BATTEN-RITOUET-SOULA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE qui demande à la Cour de : - confirmant le jugement entrepris, débouter [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [V] [R] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la Cour se réfère expressément à l'exposé très complet des faits et de la procédure contenu dans le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 7 juin 2010 ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Attendu, d'une part, qu'à la suite de la fermeture de la parfumerie de [Localité 9], où elle travaillait comme vendeuse, [V] [R] a accepté d'être reclassée dans un emploi de conseillère itinérante plutôt que d'être licenciée pour motif économique ; que cet emploi n'impliquait pas des conditions de travail 'très pénibles' ; que [V] [R] a refusé le 18 août 2001 un emploi sédentaire dans la gare de [7], reliée en quarante-cinq minutes à [Localité 8] par autobus ; Attendu, d'autre part, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne caractérise pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail ; Qu'en conséquence, [V] [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ; Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, [V] [R] a rendu son reclassement impossible en prétendant bénéficier à cette occasion d'une promotion que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE n'était pas tenue de lui accorder, en imposant un site unique de reclassement, d'ailleurs différent au fil des années ([Adresse 3], puis à [Localité 8], puis à [Localité 9]) et, en dernier lieu, comme le relève justement l'employeur, en exigeant que ce dernier s'adapte aux fluctuations de sa vie personnelle ; Que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE s'est conformée aux obligations résultant pour elle de l'article L 1226-2 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la médecine du travail : Attendu que pour la première fois en cause d'appel, et douze ans après son engagement, [V] [R] s'est avisée de ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite d'embauche ; que la pièce n°43 de la salariée (fiche de visite de reprise et d'embauche du 9 août 2002) confirme l'absence de visite d'embauche en 1998 ; que les dispositions de l'article R 241-48 du code du travail, alors applicables, ont été méconnues ; que ce manquement n'est pas en lien direct avec l'état de santé de l'appelante puisque l'avis du 9 août 2002 est un avis d'aptitude ; que le montant de l'indemnité due à [V] [R] sera donc limité à 150 € ; Attendu que la confirmation intégrale du jugement de première instance conduit à faire supporter les dépens d'appel par [V] [R] ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à [V] [R] la somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des dispositions de l'article R 241-58 du code du travail, devenu R 4624-10, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ou sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne [V] [R] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-05-09 | Jurisprudence Berlioz