Cour d'appel, 09 mai 2011. 10/04374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04374
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mai 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/04374
[R]
C/
SARL MARIONNAUD LAFAYETTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Juin 2010
RG : 07/03328
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MAI 2011
APPELANTE :
[V] [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assistée de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/016399 du 30/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 10 juin 2010 par [V] [R] du jugement rendu le 7 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- dit et jugé que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE a exécuté loyalement le contrat de travail de [V] [R],
- dit et jugé que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE s'est loyalement acquittée de son obligation de recherche de reclassement,
- dit et jugé que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE s'est conformée aux décisions du médecin du travail,
- constaté le bien fondé du licenciement pour inaptitude de [V] [R], compte tenu de l'impossibilité de reclasser cette dernière,
- en conséquence, débouté [V] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, tant sur le fondement de l'exécution déloyale, que sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mars 2011 par [V] [R] qui demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 7 juin 2010,
- statuant à nouveau, condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à [V] [R] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger le licenciement de [V] [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à [V] [R] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis2 606,48 €
congés payés afférents260,64 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
- condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à [V] [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la médecine du travail,
- condamner la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à verser au cabinet BATTEN-RITOUET-SOULA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE qui demande à la Cour de :
- confirmant le jugement entrepris, débouter [V] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner [V] [R] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour se réfère expressément à l'exposé très complet des faits et de la procédure contenu dans le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 7 juin 2010 ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d'une part, qu'à la suite de la fermeture de la parfumerie de [Localité 9], où elle travaillait comme vendeuse, [V] [R] a accepté d'être reclassée dans un emploi de conseillère itinérante plutôt que d'être licenciée pour motif économique ; que cet emploi n'impliquait pas des conditions de travail 'très pénibles' ; que [V] [R] a refusé le 18 août 2001 un emploi sédentaire dans la gare de [7], reliée en quarante-cinq minutes à [Localité 8] par autobus ;
Attendu, d'autre part, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne caractérise pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail ;
Qu'en conséquence, [V] [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en l'espèce, [V] [R] a rendu son reclassement impossible en prétendant bénéficier à cette occasion d'une promotion que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE n'était pas tenue de lui accorder, en imposant un site unique de reclassement, d'ailleurs différent au fil des années ([Adresse 3], puis à [Localité 8], puis à [Localité 9]) et, en dernier lieu, comme le relève justement l'employeur, en exigeant que ce dernier s'adapte aux fluctuations de sa vie personnelle ;
Que la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE s'est conformée aux obligations résultant pour elle de l'article L 1226-2 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande nouvelle de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la médecine du travail :
Attendu que pour la première fois en cause d'appel, et douze ans après son engagement, [V] [R] s'est avisée de ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite d'embauche ; que la pièce n°43 de la salariée (fiche de visite de reprise et d'embauche du 9 août 2002) confirme l'absence de visite d'embauche en 1998 ; que les dispositions de l'article R 241-48 du code du travail, alors applicables, ont été méconnues ; que ce manquement n'est pas en lien direct avec l'état de santé de l'appelante puisque l'avis du 9 août 2002 est un avis d'aptitude ; que le montant de l'indemnité due à [V] [R] sera donc limité à 150 € ;
Attendu que la confirmation intégrale du jugement de première instance conduit à faire supporter les dépens d'appel par [V] [R] ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à [V] [R] la somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la méconnaissance des dispositions de l'article R 241-58 du code du travail, devenu R 4624-10,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ou sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne [V] [R] aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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