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Cour d'appel, 26 novembre 2015. 14/07816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/07816

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 14e chambre ARRÊT N° contradictoire DU 26 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 14/07816 AFFAIRE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE L'YERRES ET DES SENARTS 'SIVOM' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ SA DEXIA CREDIT LOCAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 14/02251 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Anne laure DUMEAU Me Stéphane CHOUTEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE L'YERRES ET DES SENARTS 'SIVOM' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 - N° du dossier 20140476 assisté de Me Marc LE SON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SA DEXIA CRÉDIT LOCAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 351 804 042 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41382 assistée de Me Nicolas BAVEREZ et Me Nicolas AUTET, avocats au barreau de PARIS SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 421 318 064 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 002022 assistée de Me Frédéric GROS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2015, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE, Le 9 juillet 2014, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (SIVOM) a assigné en référé la société DEXIA Crédit Local (DEXIA) aux fins d'ordonner à cette société de lui communiquer sous astreinte le calcul détaillé établissant le taux effectif global (TEG) de trois contrats de prêts souscrites en avril 2006, n° MPH983636EUR-98585, MON239264CHF et MON983675EUR. La société DEXIA s'est opposée à la demande, aux motifs que l'action au fond que le SIVOM se propose d'engager serait manifestement vouée à l'échec car prescrite et qu'aucun motif légitime n'est justifié, en l'absence notamment de tout risque de dépérissement des preuves. La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) est intervenue volontairement en qualité de prêteur. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a : . dit recevable l'intervention volontaire de la CAFFIL, . rejeté la demande de communication forcée d'éléments formée par le SIVOM à l'encontre de la société DEXIA . condamné le SIVOM à payer à la société DEXIA et à la CAFFIL la somme de 1500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le SIVOM a interjeté appel le 29 octobre 2014. Dans ses dernières conclusions du 13 février 2015, il demande à la cour de : - réformer l'ordonnance, - dire que le point de départ du délai de prescription de l'article 1304 du code civil est constitué du jour de la découverte d'une erreur qui ne peut être révélée qu'après que la banque ait satisfait à son obligation d'information du nombre de jours compris dans la durée de la période unitaire utile au calcul du TEG et dire que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 ne peut s'appliquer à défaut pour les prêts de satisfaire aux prescriptions du 3° des articles 1 et 2 de la loi et pour la loi d'avoir visé l'article R 313-1 du code monétaire et financier relatif au choix de la méthode applicable et aux prescriptions applicables, - dire légitime la demande du SIVOM au regard des dispositions tant de l'article 145 du code de procédure civile que de l'article 1315 du code civil, - condamner la société DEXIA à lui communiquer sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'arrêt, le calcul détaillé faisant ressortir les coefficients d'actualisation utilisés pour établir le TEG affiché aux 3 actes de prêts en cause, - condamner la société DEXIA et la CAFFIL à lui payer chacune la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société DEXIA Crédit Local, par conclusions du 26 mars 2015, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - dire en conséquence que le SIVOM dispose depuis la date de signature des trois prêts conclus le 10 avril 2006 de tous les éléments nécessaires à la vérification du calcul du TEG affiché à chacun de ces contrats de prêt, - dire la demande de communication irrecevable comme forclose, - en tout état de cause, dire qu'une action au fond du SIVOM en vue de faire constater la nullité des stipulations d'intérêts des contrats de prêt ne pourrait aboutir du fait de l'adoption de la loi du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public, - dire que le SIVOM ne justifie pas d'un intérêt légitime à la communication des éléments de calcul du TEG affiché et le débouter de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, rejeter la demande de prononcé d'une astreinte, En tout état de cause, condamner le SIVOM à 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAFFIL, par conclusions du 26 mars 2015, demande à la cour de : - dire recevable son intervention volontaire, - dire prescrites les demandes que le SIVOM pourrait être amenées à présenter à l'encontre des trois contrats de prêt, - dire sans relation avec la demande de communication, l'invocation de la loi du 29 juillet 2014, - dire non fondée au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1315 du code civil la demande de communication formée par le SIVOM, - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et lui allouer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT, Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles présentent au soutien de leurs demandes. I - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CAFFIL, contestée par le SIVOM La CAFFIL indique que la société Dexia Municipal Agency, qui était une filiale de Dexia Crédit Local, a financé deux des trois prêts, qui ont été signés, pour son compte, par la société Dexia, que Dexia Municipal Agency a été renommé CAFFIL à la suite de la cession de son capital social par la société Dexia à la Société de Financement Local (SFIL) détenue par l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignation et la société La Banque Postale. L'intervention de la CAFFIL se rattache ainsi par un lien suffisant aux prétentions des deux autres parties, ainsi qu'en a justement décidé le premier juge. L'intervention est recevable, pour ce seul motif. II - Sur la demande de communication Le SIVOM expose que le délai de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ne court, en cas d'erreur, que du jour de sa découverte, qu'en l'espèce, le délai n'aurait pas commencé à courir car le prêteur refuse toute explication sur les modalités de calcul du TEG, que la loi de validation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public du 29 juillet 2014 n'aurait pas vocation à s'appliquer, car le nombre d'échéances de remboursement ne serait pas précisé, que la durée réelle des prêts serait inexacte et que la loi ne viserait pas l'article R 313-1 du code de la consommation, de sorte que le prêts contenant des erreurs par rapport aux prescriptions de ce texte seraient insusceptibles de validation. Il ajoute que la durée de la période unitaire n'est pas mentionnée aux contrats de prêt, alors qu'elle détermine les coefficients d'actualisation nécessaires au calcul du TEG et qu'elle doit être indiquée par le prêteur à l'emprunteur selon le texte précité. La société DEXIA Crédit Local soutient que toute action en contestation du TEG qui serait engagée au fond serait manifestement vouée à l'échec en raison de l'expiration du délai de prescription de 5 ans, qui aurait commencé à courir dès la signature des contrats de prêt dès lors que ces contrats contenaient tous les éléments visés à l'article L 313-1 du code de la consommation, que le SIVOM était en mesure de déceler l'éventuelle erreur qu'il allègue et qu'il ne saurait repousser à sa guise le point de départ du délai de prescription. Il observe que l'article R 313-1 du code de la consommation n'est pas une disposition autonome des textes législatifs mais qu'il constitue un texte d'application de l'article L 313-1 du même code de sorte la loi de validation s'applique à tous les prêts dont le TEG ne serait pas conforme aux prescriptions du texte réglementaire, que l'interprétation proposée par le SIVOM reviendrait à priver la loi de validation de toute portée, qu'il s'ensuit que l'action au fond qui serait introduite par le SIVOM ne pourrait entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts. Il ajoute que le SIVOM peut vérifier par lui même la durée de la période unitaire comme l'ont fait d'autres personnes morales de droit public et qu'ainsi la mesure sollicitée est inutile. La CAFFIL s'associe aux moyens soulevés par la société DEXIA Crédit Local, pris de la prescription de l'action et du caractère déterminable des éléments de calcul du TEG. **** Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que l'existence d'un motif légitime suppose que l'action que le demandeur à l'obtention de la mesure se propose d'engager, ne soit pas manifestement vouée à l'échec. Il convient de rechercher si, au regard de la prescription invoquée par les intimées et de l'application de la loi de validation des prêts souscrits par les personnes morales de droit public du 29 juillet 2014, l'action est ou non manifestement vouée à l'échec. A - la prescription L'action en nullité de la stipulation d'intérêts figurant aux contrats de prêts est soumise à la prescription de 5 ans édictée par l'article 1304 du code civil. Le SIVOM se prévaut de l'alinéa 2 de ce texte qui dispose que dans le cas d'erreur ou de dol, la prescription court du jour où l'erreur ou le dol sont découverts. Ainsi, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur, qu'il soit professionnel ou non professionnel, a connu ou aurait dû connaître l'erreur qu'il invoque. Les contrats de prêts ont été conclus en avril 2006. Dans leur version applicable à cette époque, les textes du code de la consommation relatifs au taux effectif global disposaient : . L'article L 313-1 : Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. . L'article L 313-2 : Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. . L'article R 313-1 : Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Le SIVOM soutient que la durée de la période unitaire n'est pas mentionnée aux prêts. Les intimées opposent le fait que la période unitaire est déterminable. L'article R 313-1 stipulait que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Il n'appartient pas à la cour, statuant en matière de référé, de rechercher si la durée de la période et le taux de période étaient déterminables, auquel cas, l'emprunteur ayant été en mesure de connaître l'erreur éventuelle affectant le TEG, son action serait manifestement prescrite. La prescription de l'action n'apparaît pas manifeste sans qu'une recherche ne soit effectuée, qui n'incombe pas au juge des référés. L'absence de motif légitime ne peut donc résulter de la prescription de l'action qui serait ultérieurement engagée. B ' la loi 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public Les articles 1er et 2 de cette loi disposent : Article 1er : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe : 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; 2° La périodicité de ces échéances ; 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. Article 2 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe : 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; 2° La périodicité de ces échéances ; 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. La loi s'applique aux contrats de prêts ou avenants qui, tout en constatant le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement en principal et intérêts, la périodicité des échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt, n'ont pas mentionné le TEG, le taux de période ou la durée de période (article 1er) ou ont mentionné un TEG, un taux de période ou une durée de période déterminés non conformément à l'article L 313-1 du code de la consommation (article 2). En l'espèce, la loi, destinée aux prêts souscrits comme ceux l'ayant été par le SIVOM, est applicable. En effet, pour chacun des trois prêts, le montant des échéances en principal et intérêts est fixé au tableau d'amortissement joint au prêt, le prêt indique la périodicité des échéances, qui est annuelle, et la durée du prêt, laquelle ressort également du tableau d'amortissement. La loi prive d'effet le moyen qui serait pris soit de l'absence de communication du taux de période ou de la durée de la période, soit de leur détermination non conforme à l'article L 313-1. La référence à ce texte vise nécessairement le texte réglementaire correspondant, soit l'article R 313-1 qui fait d'ailleurs seul mention de la communication nécessaire de ces éléments. Au regard de cette loi, toute action qui serait engagée par le SIVOM devant les juges du fond en nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts est manifestement vouée à l'échec. Le SIVOM ne justifie pas par conséquence d'un motif légitime à l'obtention de la communication réclamée. L'ordonnance qui rejette ses demandes, sera confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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