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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.490

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : Q 22-19.490 Demandeur(s) : la société Pharmacie [P] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50232 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Pharmacie [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de sa gérante, Mme [V] [P], domiciliée à ladite adresse, 2°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie [P], 3°/ Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie [P], ont formé un pourvoi le 27 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz