Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-28.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.291

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2012), que M. X..., salarié depuis 1979 de la société coopérative à directoire Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime familiale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne subordonne pas le versement de la prime familiale à la condition que les enfants de la famille du salarié qui en bénéficie lui soient "à charge" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en le déboutant de sa demande en versement d'un complément de prime familiale au titre de l'enfant de son épouse dont elle constatait qu'il faisait partie de sa famille, celui-ci l'ayant "pris en charge depuis l'âge de trois ans" et avait perçu la prime familiale à ce titre jusqu'à son 25ème anniversaire, au motif que si la prime est "attribuée au chef de famille, même s'il n'est pas parent" sans considération du lien de filiation, "encore faut-il que l'enfant soit "à charge", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 permet le versement au "chef de famille", d'une prime calculée en considération du nombre d'enfants de la famille ; que ce texte, qui n'est assorti d'aucune restriction, ne subordonne l'attribution de cette prime, ni à l'existence d'un lien de filiation du chef de famille avec lesdits enfants, ni à la condition qu'ils lui soient "à charge" ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit par ailleurs que la qualité de "chef de famille", une fois acquise par le salarié, puisse être perdue lorsque les enfants de son conjoint, et non les siens propres, cessent d'être à sa charge ; qu'en décidant le contraire et en le déboutant de sa demande en rappel de prime familiale, dont, en sa qualité de "chef de famille avec quatre enfants", il avait bénéficié pendant les 25 premières années de l'enfant de son épouse élevé dans son foyer, au motif adopté que "lorsque l'enfant n'est pas celui du salarié, il doit être au moins à sa charge", la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la prime familiale attribuée au salarié sur la base de quatre enfants devait être, à compter de mars 1998, recalculée en ne prenant en compte que trois enfants, celui de son épouse, né d'une précédente union, n'étant plus à cette date à la charge de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au paiement d'un rappel de prime familiale AUX MOTIFS propres QUE "l'article 16 de l'accord collectif auquel est soumis le contrat de travail stipule : "une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur les bases suivantes : - chef de famille sans enfant : trois points, - chef de famille avec un enfant : sept points, - chef de famille avec deux enfants : onze points, - chef de famille avec trois enfants : vingt-quatre points, - chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, - chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points. La valeur du point est déterminée en application de l'article 13 des dispositions du présent accord" ; QUE le contrat social de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon du 17 avril 1991 précise : "un enfant est considéré comme étant à charge lorsqu'il est scolarisé et âgé de moins de 25 ans. Le certificat de scolarité doit être produit avant le 30 novembre de chaque année (¿)" ; QU'il se déduit de ces textes que la prime est attribuée au "chef de famille" même s'il n'est pas "parent" ; que par ailleurs, la notion "d'enfant" ne renvoie pas à un lien de filiation, ce qui a d'ailleurs permis à Monsieur X... de bénéficier de points supplémentaires pour le calcul de ses droits grâce à la prise en compte de l'enfant de son épouse ; QUE (cependant), encore faut-il que l'enfant soit "à charge" pour que le salarié puisse bénéficier du complément de rémunération correspondant ; QUE Monsieur X... ne peut soutenir sans contradiction dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, dans un premier temps : "il apparaît donc clairement que la notion de prime familiale n'a rien à voir avec la notion "d'enfants à charge" ni même avec la notion de filiation (¿)" puis dans un second temps : "il n'en demeure pas moins que Monsieur X... peut prétendre parfaitement à la prime familiale (¿) puisque l'article 16 de l'accord national ne prévoit pas de condition par rapport à l'enfant mais impose uniquement que la personne soit chef de famille ; qu'il est incontestable que Monsieur X... a pris en charge depuis l'âge de trois ans l'enfant de la personne qui va devenir son épouse" ; QUE les éléments du litige établissent que la belle fille de Monsieur X... n'a été exclue du calcul de la prime qu'en 1998, date à laquelle elle a atteint l'âge de 25 ans ; qu'il en résulte que l'appelant a entièrement été rempli de ses droits, que c'est à juste titre qu'à compter de l'année 1998 la prime lui a été versée sur la base d'un calcul correspondant à trois enfants et qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une discrimination fondée sur la composition de sa vie familiale en application de l'article L.1132-1 du Code du travail, laquelle est précisément l'élément ayant permis le calcul de ses droits à la prime ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de ses demandes" (arrêt p.3 in fine, p.4) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Monsieur X... n'a pas rapporté la preuve que l'enfant de son épouse était encore à sa charge à partir de novembre 2002, alors âgé de 29 ans ; que le jugement de divorce produit au dossier précise que l'enfant de l'épouse de Monsieur X... n'est plus à sa charge depuis 1998 ; QUE la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 a énoncé "la stricte application de ces textes en retenant qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiales du réseau des Caisses d'Epargne au titre d'enfant de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lequel il verse une prime alimentaire" ; que lorsque l'enfant n'est pas celui du salarié, celui-ci doit être au moins à sa charge ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'a pas rapporté (les) preuves nécessaires à l'appui de sa prétention ; que le conseil le déboute de sa demande (¿)" (jugement p.3). 1°) ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne subordonne pas le versement de la prime familiale à la condition que les enfants de la famille du salarié qui en bénéficie lui soient "à charge" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en déboutant Monsieur X... de sa demande en versement d'un complément de prime familiale au titre de l'enfant de son épouse dont elle constatait qu'il faisait partie de la famille du salarié, lequel l'avait "pris en charge depuis l'âge de trois ans" et avait perçu la prime familiale à ce titre jusqu'à son 25ème anniversaire, au motif que si la prime est "attribuée au chef de famille, même s'il n'est pas parent" sans considération du lien de filiation, "encore faut-il que l'enfant soit "à charge", la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 permet le versement au "chef de famille", d'une prime calculée en considération du nombre d'enfants de la famille ; que ce texte, qui n'est assorti d'aucune restriction, ne subordonne l'attribution de cette prime, ni à l'existence d'un lien de filiation du chef de famille avec lesdits enfants, ni à la condition qu'ils lui soient "à charge" ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit par ailleurs que la qualité de "chef de famille", une fois acquise par le salarié, puisse être perdue lorsque les enfants de son conjoint, et non les siens propres, cessent d'être à sa charge ; qu'en décidant le contraire et en déboutant Monsieur X... de sa demande en rappel de prime familiale, dont, en sa qualité de "chef de famille avec quatre enfants", il avait bénéficié pendant les 25 premières années de l'enfant de son épouse élevé dans son foyer, au motif adopté que "lorsque l'enfant n'est pas celui du salarié, il doit être au moins à sa charge", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz