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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule veuve X..., demeurant :
62219 Wisques,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
2°/ du CPCEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par déclaration orale faite au greffe de la cour d'appel de Douai, le 25 avril 1994, M. B..., avoué associé de la SCP d'avoués Masurel-Théry, s'est pourvu en cassation au nom et comme mandataire de Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 25 février 1994;
Attendu que M. B... s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné le 25 avril 1994 par Mme X... à M. Y..., avocat, et à M. Z..., avoué;
Attendu qu'à défaut par M. B... de justifier qu'il avait reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme X..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X..., envers M. A... et le CPCEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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