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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.391

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francesco X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Paulette Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 1994), qu'à la suite du divorce des époux X..., M. X... a été condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire pour leurs trois enfants, devenus majeurs; que M. X... ayant demandé la suppression de cette pension, le Tribunal a accueilli cette demande; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette suppression prendrait effet à la date du prononcé de cet arrêt, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la situation de la mère s'était améliorée depuis 1992 et que la situation de chacune des trois filles demeurait inconnue, n'a cependant décidé la suppression de la participation contributive du père à l'entretien de ses trois filles qu'à compter de son arrêt, a, en statuant ainsi, affecté sa décision d'une contradiction manifeste entre ses motifs et son dispositif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, et, partant, la cour d'appel, par les mêmes raisons, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 203 et 295 du Code civil; que, de troisième part, la cour d'appel, en supprimant, à compter de la date de l'arrêt, la participation contributive du père, sans répondre aux conclusions qui demandaient à faire remonter les effets de la suppression à janvier 1988, date du divorce ou, tout le moins, au 1er avril 1990, date à laquelle la pension d'invalidité a été servie, les revenus de M. X... lui suffisant à peine pour subvenir à ses propres besoins, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, si la pension alimentaire visée par les articles 203 et 295 du Code civil ne cesse pas de plein droit avec sa cause, aucun texte ne s'oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à dater de l'événement qui la justifie ; qu'en supprimant la part contributive du père à compter seulement de l'arrêt, alors que la situation de la mère s'était améliorée depuis 1992 et que la situation des enfants demeurait inconnue, la cour d'appel a violé les textes précités; Mais attendu que l'arrêt retient que si la situation de la mère s'est légèrement améliorée, cette constatation "ne modifie pas la physionomie des débats" et que si Mme Y... établit bien que ses enfants poursuivent des études et sont à sa charge, elle ne fournit, pour l'avenir, aucune précision sur les revenus de ses filles dont l'une a eu un salaire en 1992 et dont une autre, élève d'un institut de formation des maîtres, a droit à une rémunération; D'où il suit que c'est sans se contredire que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a décidé que la pension serait due jusqu'à la date à laquelle elle statuait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz