jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° N 19-14.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-14.830 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société YM formation,
2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2019), Mme [M] a été engagée le 4 juin 2010 en qualité d'assistante par la société YM formation (la société).
2. Licenciée le 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2014 et M. [R] désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ''dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle déduit qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et desquels ils ont déduit, ayant constaté que la salariée travaillait dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait correspondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée produit d'une part un arrêt de travail du 9 juin 2012 pour syndrome dépressif réactionnel, d'autre part les observations médicales du médecin de l'assurance maladie, qui a retenu une souffrance au travail d'après les propos de la salariée, ainsi que des prescriptions médicales qui confirment l'état de dépression, puis a relevé que les éléments produits à l'appui du comportement oppressant et humiliant adopté par la gérante de la société à l'endroit de la salariée sont insuffisants à établir la présomption d'une situation de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une appréciation séparée des éléments de preuve produits par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée, en ce compris les certificats et documents médicaux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors « que s'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il suffit, pour que cette exigence soit satisfaite, que les documents produits par l'intéressé soient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, peu important, à cet égard, la date à laquelle ces éléments ont été produits, qu'ils aient été établis par le salarié, ou qu'ils soient ou non corroborés par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que si, à l'appui de sa demande, la salariée fournit un tableau récapitulatif de ses heures par jour sur trois années et des mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant les congés, ce tableau reconstitué a posteriori et présenté pour la première fois six années après l'introduction de l'instance sur la base d'informations dont collecte et conservation inconnues n'est pas corroboré d'élément contemporain (agenda, relevé d'heures hebdomadaire) et, partant, ne permet pas d'étayer la demande ; qu'en l'état de ces motifs, radicalement inopérants, tirés de ce que les documents produits pour étayer sa demande avaient été établis par la salariée et étaient produits six ans après l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
11. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
12. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
13. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
14. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs des horaires quotidiens sur trois années produits par la salariée à l'appui de sa demande ainsi que les mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant ses congés ne permettaient pas d'étayer celle-ci en ce qu'ils étaient soit insuffisants, soit présentés tardivement après l'introduction de l'instance sans être corroborés par des éléments contemporains, que dès lors les éléments présentés par la salariée n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en prouvant les heures réellement effectuées.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le textes susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2010, 2011, 2012, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YM formation, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R], ès qualités, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ, qui a dit le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé au passif de la liquidation de la société YM FORMATION la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [M] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt (arrêt, page 9) ;
ALORS QUE pour trancher le point de savoir si l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans « dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés » ; qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle déduit qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'à hauteur de cour, pour la première fois, Mme [M] sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2010, 2011 et 2012 ; il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; à l'appui de sa demande, Mme [M] fournit un tableau récapitulatif de ses heures par jour sur 3 années et des mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant les congés ; il sera retenu que ce tableau reconstitué a posteriori et présenté pour la première fois 6 années après l'introduction de l'instance sur la base d'informations dont collecte et conservation inconnues, non corroboré d'élément contemporain (agenda, relevé d'heures hebdomadaire), la production de quelques mais pour trois années soumises à examen étant insuffisant sur ce point, ne permet pas d'étayer la demande ; l'employeur, ou son représentant, n'est pas placé en position d'exercer utilement sa défense en prouvant les heures réellement exécutées ; la demande sera rejetée (arrêt, pages 9 et 10) ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat par les parties et qui viennent au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [M] a produit un tableau récapitulatif de ses heures par jour sur trois années et des mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant ses congés ; que, dès lors, en relevant, pour rejeter la demande de la salariée, que ce tableau reconstitué a posteriori et présenté pour la première fois 6 années après l'introduction de l'instance sur la base d'informations dont collecte et conservation inconnues, et qui ne serait pas corroboré d'élément contemporain ne permet pas d'étayer la demande, sans aucunement analyser les documents ainsi produits ni vérifier elle-même s'ils ne mettaient pas en évidence, pour la période concernée un nombre d'heures de travail supérieur à celui figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE s'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il suffit, pour que cette exigence soit satisfaite, que les documents produits par l'intéressé soient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, peu important, à cet égard, la date à laquelle ces éléments ont été produits, qu'ils aient été établis par le salarié, ou qu'ils soient ou non corroborés par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que si, à l'appui de sa demande, Mme [M] fournit un tableau récapitulatif de ses heures par jour sur 3 années et des mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant les congés, ce tableau reconstitué a posteriori et présenté pour la première fois 6 années après l'introduction de l'instance sur la base d'informations dont collecte et conservation inconnues n'est pas corroboré d'élément contemporain (agenda, relevé d'heures hebdomadaire) et, partant, ne permet pas d'étayer la demande ; qu'en l'état de ces motifs, radicalement inopérants, tirés de ce que les documents produits pour étayer sa demande avaient été établis par la salariée et étaient produits six ans après l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, la salariée invoque le comportement agressif et humiliant de son employeur, sa surcharge de travail et la dégradation de son état psychologique ; dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les éléments médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement, laquelle doit être examinée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser ; en l'espèce, la salariée produit son arrêt de travail initial du 9 juin 2012 pour syndrome dépressif réactionnel, le protocole de soins pour syndrome dépressif sévère, les observations médicales du médecin de l'assurance maladie retenant une souffrance au travail d'après les propos de la salariée, les prescriptions médicales qui confirment l'état de dépression ; pour autant, les éléments produits à l'appui du comportement oppressant et humiliant adopté par Mme [Z] à l'endroit de sa salariée consistant en des attestations sont insuffisants à établir la présomption d'une situation de harcèlement; en effet, les attestations familiales et de proches seront écartées pour être indirectes ; les attestations de Mesdames [H] et [D] qui n'ont été en présence de la salariée qu'une dizaine de jours sont incomplètes sur les faits dénoncés par la salariée ; Mme [W] rapporte une ambiance de travail particulière et des disputes mais sans caractériser de faits précis d'insultes ou d'humiliation ; Mme [B] dénonce des emportements et un seul fait précis en date du 20 septembre dernier (?) à savoir un commentaire péjoratif de Mme [Z] à l'encontre de Mme [M] mais tenus hors sa présence et après son départ ; il en échet que la matérialité de propos ou pratiques vexatoires et humiliants, laissant présumer une situation de harcèlement n'est pas établie ; sur la surcharge professionnelle, les faits ne sont pas objectivement établis par ces attestations trop générales, ni par les mails ; les éléments fournis par la salariée sont insuffisants à satisfaire la charge de la preuve qu'il lui incombe ; il en résulte que la situation de harcèlement moral n'est pas reconnue et que la salariée doit être déboutée de ses demandes sur ce fondement (arrêt, pages 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame [M] était dans l'entreprise depuis le 7 juin 2010 ; qu'elle a exercé son travail sans difficultés jusqu'au mois de juin 2012 ; qu'elle n'a jamais auparavant alerté d'un harcèlement moral auprès de la médecine du travail, l'inspection du travail et même auprès de son employeur ; que le grief d'un harcèlement moral apparaît en même temps que la demande de l'employeur de remboursement du prêt de 4000 euros qui lui avait été alloué en octobre 2011 ; que les arrêts maladies stipulent un état dépressif mais ne prouvent pas le fait d'un harcèlement moral ;
ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée produit d'une part un arrêt de travail du 9 juin 2012 pour syndrome dépressif réactionnel, d'autre part les observations médicales du médecin de l'assurance maladie, qui a retenu une souffrance au travail d'après les propos de la salariée, ainsi que des prescriptions médicales qui confirment l'état de dépression, puis a relevé que les éléments produits à l'appui du comportement oppressant et humiliant adopté par Mme [Z] à l'endroit de la salariée sont insuffisants à établir la présomption d'une situation de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une appréciation séparée des éléments de preuve produits par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée, en ce compris les certificats et documents médicaux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.