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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 87-82.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.588

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. D. G., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RENNES, du 16 avril 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de parricide, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 299 et 319 du Code pénal, 144 à 148 du Code de procédure pénale, 167, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 24 mars 1987 rejetant la demande de mise en liberté de L. D. ; aux motifs propres, d'une part, que la demande de requalification de parricide en homicide involontaire ne peut être examinée et qu'il n'y a pas lieu en tout état de cause à modifier la qualification actuellement retenue contre L. D. ; que les faits sont d'une gravité extrême et que le trouble porté à l'ordre public est sans égal, la qualification retenue étant la plus grave de notre loi pénale et celle la plus durement ressentie par l'opinion publique ; que L. D. a par ailleurs démontré sa qualité d'alcoolique majeur extrêmement dangereux ; qu'en le constatant, le magistrat instructeur a constaté l'évidence ; aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, que les faits sont d'une telle gravité que L. D. qui encourt une longue peine pourrait se soustraire à la justice comme il l'a déjà fait juste après avoir tué sa mère ; que L. D., réputé violent lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, pourrait commettre d'autres actes de violence ; qu'il y a lieu d'éviter un tel renouvellement des faits alors qu'il doit comparaître devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et se trouve nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; alors que, d'une part, le trouble causé à l'ordre public ne figure pas au nombre des cas limitativement énumérés dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté aux termes de l'article 5 paragraphe 1.c de la Convention européenne des Droits de l'homme ; que la réserve de l'ordre public prévue par l'article 144.2° du Code de procédure pénale, loin d'instituer une garantie supplémentaire en faveur des inculpés dès lors qu'elle a pour objet et pour effet d'étendre les cas dans lesquels la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue, est incompatible avec l'article 5 paragraphe 1-c de la convention européenne ; alors que, d'autre part, la gravité de l'incrimination abstraitement retenue à l'égard de l'inculpé ne suffit pas, en l'absence de référence concrète aux éléments de l'espèce, à justifier la nécessité du maintien en détention pour préserver l'ordre public du seul trouble actuellement causé par l'infraction ; que faute d'avoir recherché en quoi la mise en liberté de L. D. un an après les faits - dont il avait d'ailleurs sollicité la requalification en homicide involontaire - pourrait encore troubler l'ordre public, la Cour a privé sa décision de base légale ; alors que, de troisième part, les juridictions d'instruction ne sauraient se borner à affirmer l'existence d'un risque de renouvellement d'infraction sans autrement s'expliquer sur la probabilité d'un tel risque au regard de la situation concrète de l'inculpé et de la nature de l'infraction qui lui est reprochée ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque derechef de base légale ; alors que, de quatrième part, le souci d'éviter les pressions sur les témoins prévu par l'article 144.1° du Code de procédure pénale n'entre pas dans les prévisions de l'article 5 paragraphe 1-c de la Convention européenne des Droits de l'homme ; alors que, de cinquième part, le risque de pression sur les témoins abstraitement affirmé par le juge d'instruction n'avait aucune pertinence et ne pouvait être légalement retenu dès lors que la déposition de l'ensemble des témoins avait eu lieu et que l'instruction était sur le point d'être close ; que sur ce point encore l'arrêt manque de base légale ; alors que, de sixième part, la Chambre d'accusation s'est exclusivement fondée sur la gravité de la peine encourue pour apprécier le risque de non-représentation de L. D. sans autrement s'expliquer sur les garanties offertes par L. D. ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 144.2° du Code de procédure pénale ensemble l'article 5.3 de la Convention européenne des Droits de l'homme" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de L. D., la Chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, relève que ceux-ci sont "d'une gravité extrême", que le trouble porté à l'ordre public "est sans égal, la qualification retenue étant la plus grave de notre droit pénal, et celle la plus durement ressentie par l'opinion publique", et que L. D. "a démontré sa qualité d'alcoolique extrêmement dangereux" ; Qu'il appert encore de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance confirmée à laquelle se réfère cet arrêt, que, compte tenu de la gravité des faits, "L. D., qui encourt une longue peine, pourrait, selon les juges, se soustraire à la justice" ; Attendu que le juge d'instruction a également souligné que la détention de l'inculpé, "réputé violent lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool", était nécessaire, pour prévenir le renouvellement de faits semblables et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, et qu'elle était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ; Attendu qu'en ce qui concerne cette dernière motivation, il convient de noter que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas dans lesquels le placement ou le maintien en détention peut être ordonné, loin d'être incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ; Attendu que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a, sans méconnaître les textes visés au moyen, prononcé par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas limitativement énumérés aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'à cet égard, il n'importe que la gravité des faits et des peines encourues ne figure pas parmi les cas prévus audit article 144, dès lors que cette considération n'a été retenue par les juges que comme l'un des éléments de fait pouvant permettre de conclure que la détention était nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, et que le pourvoi doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz