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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-42.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.192

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant cité La Saussaie, bâtiment E 11, logement 376, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991), que vingt deux machinistes de la RATP ont fait l'objet de sanctions disciplinaires en 1986 et 1987 ; que, par jugement du 27 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a annulé ces sanctions et ordonné leur suppression des dossiers des salariés sous astreinte définitive ; que, par arrêt du 16 juin 1989, la cour d'appel a infirmé le jugement ; que cependant, par jugement du 8 avril 1991, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé ce dernier jugement, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes n'avait fait qu'apprécier la portée réelle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1989, arrêt que, en revanche, l'arrêt frappé de pourvoi a dénaturé ; Mais attendu que l'arrêt du 16 juin 1989 ayant infirmé la décision des premiers juges, la cour d'appel qui a constaté que la décision assortie d'une astreinte avait été anéantie a, hors de toute dénaturation, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz