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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre A..., domicilié ... à Alet-Les-Bains (Aude), agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de sa femme Yvonne A..., décédée le 27 mars 1987,
2°) M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère Yvonne A...,
3°) M. Claude A..., domicilié ... à Trèbes (Aude), agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère Yvonne A..., également ès qualités de président-directeur général de la Société industrielle hôtelière Languedoc-Pyrénées (SIHLP), demeurant en cette qualité ... à Trèbes (Aude),
4°) Mme Françoise A..., née D..., domiciliée ... à Trèbes (Aude), agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Yvonne A...,
5°) M. Pierre C..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Ardavan X..., demeurant ... à Bram (Aude),
2°) de M. Alain Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) de M. Maurice Z..., demeurant à Saint-Hilaire (Aude), ci-devant et actuellement ... (15e),
4°) de M. Hervé E..., demeurant à Saint-Hilaire (Aude), ci-devant et actuellement ... (Yvelines),
5°) de M. Georges B..., demeurant ... (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A... et de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et E..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1990), que, par acte du 5 novembre 1985, M. A..., agissant tant en son nom qu'au nom des
actionnaires de la Société industrielle hôtelière Languedoc-Pyrénées (la SIHLP), ainsi que des porteurs de parts de la société à responsabilité limitée Entreprise générale forage (société EGF), (les consorts A...), convenait avec MM. X..., Y..., Z... et E... (les consorts X...), de la cession à ces derniers des actions de la SIHLP et des parts de la société EGF ; que, les 6 mars 1986 et 26 juin 1986, ces sociétés ont été mises en
redressement judiciaire ; que, le 26 juin 1986, le juge des référés a constaté la dénonciation de la convention du 5 novembre 1985 par les consorts X... ; que les consorts A..., invoquant l'inexécution de leurs obligations par les consorts X..., ont assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts ; que les consorts X... ont soutenu que la convention précitée était nulle pour défaut de détermination du prix des parts et actions objet de la convention ; que le tribunal de commerce de Limoux a accueilli la demande des consorts A... ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et a débouté ces derniers de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement entrepris, au motif que celui-ci n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... faisaient valoir que le jugement satisfaisait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors "qu'ont été énoncées et discutées dans ledit jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, sur lesquelles le tribunal de commerce de Limoux a fondé sa décision" ; qu'il s'agissait-là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à écarter le moyen de défense invoquant la nullité du jugement pour non-respect desdites prescriptions ; qu'en conséquence, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré que le jugement devait être annulé, la cour d'appel a évoqué l'affaire en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que les consorts A... sont sans intérêt à soutenir le moyen ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, aux motifs que la détermination du prix de cession n'avait pu être faite avant la dénonciation de la convention du 5 novembre 1985 par les consorts X..., et que la responsabilité de l'inexécution de cette convention ne pouvait être attribuée aux acquéreurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire à la validité du contrat qu'au moment de la vente le prix soit fixé d'une manière absolue ; qu'il suffit qu'il soit déterminable, c'est-à-dire qu'il puisse être établi par voie de relation avec des éléments qui ne dépendront pas de la volonté de l'une ou de l'autre des parties ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'article 4 du contrat de vente conclu le 5 novembre 1985 que "les prix des actions et des parts... seront déterminés en fonction de l'actif net social, tel qu'il résultera d'une situation établie à la date du 30 septembre 1985", de sorte que s'ils "n'étaient donc pas fixés", "ils étaient déterminables" ; qu'ainsi, en déclarant que "la vente des parts et actions ne peut être considérée comme parfaite au jour du 5 novembre 1985, ni avant la dénonciation de... la convention par les acheteurs, constatée le 26 juin 1986 par le juge des référés", de sorte que ces derniers "n'étaient pas propriétaires des droits sociaux lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ni lors de leur assignation" par les
vendeurs, au motif inopérant que "la détermination des prix n'a pu être faite avant", la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ayant déclaré que "la détermination des prix n'a pu être faite avant la dénonciation de la convention par les acheteurs, constatée le 26 juin 1986 par le juge des référés", après avoir constaté que ces prix "seraient déterminés en fonction de l'actif net social, tel qu'il résultera d'une situation établie à la date du 30 septembre 1985", et qu'au "15 avril 1986" avait été établie une "situation provisoire" qui, pour n'être pas "encore définitivement arrêtée", n'en permettait pas moins de déterminer le prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient fait valoir que les
acquéreurs avaient "rompu unilatéralement et abusivement la convention du 5 novembre 1985", tandis "qu'ils ne pouvaient ignorer la situation des sociétés, ne serait-ce que parce que... le protocole a été établi par la société fiduciaire qui était parfaitement au fait de la situation des sociétés", et "que M. A... n'avait aucun intérêt à dissimuler quelque dette que ce soit, puisque, dans la convention du 5 novembre 1985, figure une clause d'engagement de passif" et "qu'en réalité, les repreneurs dénonçaient le protocole d'accord parce qu'ils n'étaient pas en mesure de payer le prix de cession en raison de leur carence dans la gestion de ces entreprises qu'ils acculaient à la faillite" et "qu'à la suite de leur démission de leurs fonctions de mandataires sociaux, les consorts A... étaient tenus dans l'ignorance de cette situation, bien que, pourtant, les repreneurs s'étaient engagés dans le protocole d'accord à leur fournir un rapport mensuel d'activité... ce d'autant que la société fiduciaire avait établi un état comptable arrêté provisoirement en septembre 1985 en équilibre" ; qu'il s'agissait-là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à imputer aux acquéreurs la responsabilité de la dénonciation unilatérale du contrat de cession des parts et actions ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la cession des parts et actions, ainsi que leur paiement, devaient s'effectuer du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991, et qu'au 26 juin 1986, date de la constatation de la dénonciation de la convention par les consorts X..., la situation de cessation des paiements, évidente en 1984, était masquée par des écritures douteuses, et que les registres des assemblées générales ne faisaient pas mention de l'approbation des comptes de chacun des exercices, ce dont il résultait que les comptes sociaux n'étaient pas fiables et qu'ainsi, le critère même de la détermination du prix faisait défaut, la cour d'appel a considéré, la vente n'étant ni parfaite ni réalisée, que les consorts A... n'étaient pas propriétaires des droits sociaux lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ni lors de leur assignation par les consorts A... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la cession n'avait pu être réalisée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à
l'argumentation invoquée par la troisième branche que sa décision rendait inopérante ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.