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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 10 juin 2004), que M. X... a exercé à compter du 1er janvier 1998 la double activité de mandataire social et d'exploitant agricole, et a opté pour une assiette de cotisations sociales constituée de ses revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations étaient dues ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a signifié, le 9 septembre 2003, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard de l'année 2001, calculées sur le montant des revenus qu'il avait tirés durant l'année 2000 de l'exercice de ses deux activités ; que M. X... lui a opposé qu'il avait mis fin à ses fonctions de mandataire le 31 décembre 2000 ; que le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que tout jugement est signé par le président et par le secrétaire, à peine de nullité ; que le jugement attaqué ne comporte pas la signature du président et celle de son greffier ; que, dès lors, le tribunal a violé les articles 456 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la CMSA produit un exemplaire de la décision litigieuse, revêtu de la force exécutoire, signé par le président et le secrétaire du tribunal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 722-1, L. 731-14 et L. 731-19 du code rural ;
Attendu que, selon ces textes, l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être constituée des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce qu'en raison de l'option exercée par l'intéressé et de la continuité de son affiliation à la CMSA, sur laquelle la cessation de son activité de mandataire social ne peut interférer, les revenus professionnels qui doivent être pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues au titre de l'exercice 2001 sont constitués des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et des revenus soumis à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une activité exercée en qualité de non salarié par les mandataires des sociétés ou des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles ;
Qu'en statuant ainsi, alors les dispositions précitées n'impliquent pas que les cotisations, fixées pour l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, sont exigibles sur l'ensemble des activités exercées au cours de l'année de référence lorsqu'il a été mis fin à l'une de ces activités, et que M. X... ayant cessé son activité de mandataire social le 31 décembre 2000, il appartenait à la CMSA de tenir compte, pour le calcul des cotisations sociales exigibles au titre de l'année 2001, du changement ainsi intervenu dans la situation de l'intéressé, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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