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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la direction de La Poste, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la direction de La Poste, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ;
qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 8 août 1993, en qualité d'agent contractuel, par la direction de La Poste, sans contrat de travail écrit ; que cet emploi, interrompu à diverses reprises, s'est achevé au mois de juin 1994, avant que l'activité de Mme X... ne se poursuive ensuite au sein de La Poste, de façon discontinue, dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés jusqu'au mois de juillet 1997 ; qu'au mois de novembre 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'un solde de salaire, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir requalifier les relations contractuelles à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas possible, en raison de l'imprécision des écritures de la salariée, de déterminer quelles éventuelles périodes n'auraient pas fait l'objet de contrats écrits, l'employeur ayant versé aux débats une quarantaine de ceux-ci pour la période considérée, dont les énonciations essentielles imposées par l'article L. 122-3-13 du Code du travail sont mentionnées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que la salariée avait été engagée en qualité d'agent contractuel le 8 août 1993, sans contrat de travail écrit ce dont il résultait que la relation de travail était réputée conclue pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la direction de La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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