Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-16.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.460
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Groupe Drouot un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile ; que, le 19 janvier 1981, il a adressé à son assureur une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de considérer la police comme sans effet en ce qui concerne le risque "automobile et professionnel" et de ne maintenir seulement que le risque incendie ; que, par lettre recommandée du 21 mai 1981, le Groupe Drouot l'a mis en demeure de payer la prime semestrielle du contrat initial, échue le 8 février 1981, à peine d'une suspension dudit contrat dans le délai de trente jours ; que M. X... n'a pas versé cette prime dans le délai imparti, non plus que la seconde prime semestrielle échue le 8 août 1981 ; qu'il a établi le 29 septembre 1981 un chèque du montant de la première prime qu'il a adressé à l'agent de la compagnie ; que, le 13 octobre 1981, ses locaux et biens professionnels ont été détruits par un incendie ; que le Groupe Drouot a refusé de le garantir en raison de la suspension du contrat ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en paiement d'indemnité pour sinistre formée par M. X... ;
Attendu qu'en des termes clairs et précis, la lettre dont il s'agit visait l'exclusion des risques "automobile et professionnels" pour limiter la garantie au seul risque incendie ; qu'il suit de là qu'en estimant que cette lettre n'appelait pas une réponse de la part du Groupe Drouot à la demande de modification qu'elle exprimait au motif qu'elle tendait à la suppression de la garantie concernant les véhicules personnels, risques qui n'ont jamais été couverts par la police, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 19 janvier 1981 et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 31 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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