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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple, à la privation pour une durée de 5 ans des droits civiques, civils, de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce l'arrêt attaqué a condamné X... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis;
"aux motifs qu' "eu égard à la gravité des faits... il apparaît nécessaire de porter la peine d'emprisonnement à 2 ans, dont 18 mois avec sursis simple";
"alors qu'en vertu des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que les motifs adoptés, en l'espèce, par la Cour pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement ferme ne répondent pas à cette exigence légale";
Attendu que statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de X..., l'a condamné notamment à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple;
Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que le prévenu était le père naturel de la victime, mineure de 15 ans, se fondent pour justifier le prononcé d'une peine pour partie sans sursis, sur la gravité des faits;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ont pris nécessairement en compte la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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