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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-20.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-20.360

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche Comté ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocation Familliale de Besançon, ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Vu les articles R. 133-6, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 242-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a fait opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour avoir paiement de cotisations d'allocations familiales afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1985 fixées provisoirement à défaut de tout renseignement sur ses revenus ; que l'intéressé ayant par la suite produit la justification de ceux-ci pour l'année de référence, l'URSSAF a alors renoncé à obtenir le montant desdites cotisations et des majorations de retard ; Attendu que pour infirmer le jugement qui lui était déféré et décharger M. X... du paiement des frais de signification de la contrainte, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que ladite contrainte avait été annulée ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'URSSAF dans ses conclusions, si à la date de la délivrance, l'émission d'une contrainte, n'était pas justifiée par la taxation d'office à laquelle cet organisme était en droit de recourir du fait de la carence de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-06 | Jurisprudence Berlioz