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Cour d'appel, 02 octobre 2012. 11/03862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03862

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 Octobre 2012 (n° 14 , 06 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03862 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 09/13339 APPELANTE Madame [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMEE Association PARIS JEAN BOUIN CASG - STADE JEAN BOUIN [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4 du 12 octobre 2010 qui a condamné l'Association Paris [C] [R] Casg à lui payer la somme de 10 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de travail le dimanche et jours fériés avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et 700 € pour frais irrépétibles. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mme [Y] a été engagée par premier contrat à durée déterminée pour la période du 15 avril 1996 au 11 novembre 1996 pour un emploi d'hôtesse d'accueil du tennis ; Elle a été employée dans des conditions similaires à raison de 6 à 7 mois par an sur les années suivantes jusqu'en octobre 2004 ; M. [Y] était également employé de l'association, notamment sur la saison 2004, à temps partiel de 120H par mois, en qualité de responsable du restaurant au salaire de 862.80 €. Mme [Y] a été employée comme responsable restaurant, qualification employée, niveau 5, à partir de mi-avril 2005 au 31 octobre 2005, et dans des conditions similaires sur 6 mois et demi sur les années suivantes, jusqu'au 31 octobre 2009, au dernier salaire de 4 500.05 € pour 151H67 ; Elle a saisi le conseil par lettre du 19 octobre 2009 avec convocation reçue par l'association le 22 octobre 2009; Mme [Y] demande d'infirmer le jugement, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec ancienneté remontant au 15 avril 1996, de dire la rupture sans cause réelle et sérieuse au 31 octobre 2009 et de condamner l'Association à payer les sommes de : 15 000 € à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée 9000.08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € de congés payés afférents 13 449.35 € à titre d'indemnité de licenciement 162 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 500.04 € pour non respect de la procédure de licenciement 272 370.05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 27 237 € de congés payés afférents 27 000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé 15 000 € pour non-respect des visites médicales 75 000 € pour dimanches et jours fériés travaillés 20 000 € pour non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail 5000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et '1182 du code civil' 5 000 € pour frais irrépétibles. Elle demande d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation par la cour, avec intérêts sur les créances salariales à compter de la saisine et du jugement pour les créances indemnitaires, outre capitalisation des intérêts. L' Association Paris [C] [R] demande par voie d'infirmation de rejeter toutes les demandes de Mme [Y] et de la condamner à payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur les contrats de travail Le contrat du 15 avril 1996 en qualité d'hôtesse d'accueil à durée déterminée pour la période du 15 avril 1996 au 11 novembre 1996 est sans motif de recours, à raison de 39H sur 5 jours avec faculté de travailler le samedi et le dimanche, sans majoration de salaire. Celui du 6 avril 1998 est stipulé dans les mêmes termes ; Les contrats de travail suivants d'avril 1999 à avril 2003 sont intitulés contrat de travail saisonnier sans autre précision; Le contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 7 avril 2004 est relatif à la période du 13 avril 2004 au 30 octobre 2004 à durée déterminée, pour 37H par semaine, au salaire de base de 1215.11 € au smic horaire de 7.19 € selon la convention d'animation socioculturelle, comme hôtesse dans le cadre de l'ouverture saisonnière de l'ensemble sportif de l'annexe, pour assurer l'accueil des membres de l'association, la tenue du tableau de réservation de tennis et le service au restaurant du club house de l'annexe ; Le contrat de travail saisonnier du 12 avril 2005 au 31 octobre 2005 vise les fonctions d'hôtesse et responsable du restaurant de l'annexe à raison de 37H par semaine au salaire de 4 230 €, avec faculté de travail le dimanche et les jours fériés, pour assurer l'accueil des membres de l'association, la tenue du tableau de réservation de tennis et le service, la préparation des repas, le service et l'entretien au restaurant du club house de l'annexe ; Le contrat de travail saisonnier du 12 avril au 31 octobre 2006 vise la convention collective de l'animation socioculturelle jusqu'à la mise en vigueur de la convention collective nationale du sport signée le 7 juillet 2005, un travail de 37H par semaine, compensé par des jour Rtt pris dans la période du 31 juillet au 15 août 2006, au salaire de 4 500 €, sans indemnité de précarité d'emploi ; Le contrat de travail saisonnier pour la période du 11 avril 2007 au 31 octobre 2007 est soumis à la convention collective nationale du sport et la prise de rtt est fixée entre le 1er août 2007 et 17 août 2007 ; Le contrat de travail saisonnier pour la période du 14 avril 2008 au 31 octobre 2008 fait état d'une gestion informatique de la réservation des courts ; Le dernier contrat saisonnier porte sur la période du 16 avril au 31 octobre 2009 ; Les deux premiers contrats à durée déterminée sont sans motif de recours à de tels contrats ; Les contrats des années 1997 à 2003 sont intitulés 'saisonnier' sans caractériser les circonstances du recours à des contrats à durée déterminée ; Dans ces conditions la relation de travail sera requalifiée à durée indéterminée, pour des périodes intermittentes de travail effectif, depuis l'origine à défaut de motif régulier de recours à contrat à durée déterminée : Les souscriptions de contrats à durée déterminée, à partir d'avril 2004 à avril 2009, en visant un recours circonstancié d'ouverture saisonnière de l'ensemble sportif de l'annexe [C] [R], du printemps à l'automne, (qui comporte effectivement des terrains en terre battue découverts fermés entre novembre et mi-avril de chaque année), alors que Mme [Y] était, dans une relation requalifiée à durée indéterminée pour les contrats signés les 7 années précédentes avec le Casg Paris, stade [C] [R], ne sont pas régulières; Les contrats de travail seront donc requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1996 au 31 octobre 2009 pour travail intermittent ; Il sera alloué au titre de la requalification la somme de 4 500.04 € de dommages-intérêts étant observé que les séquences ainsi travaillées convenaient à Mme [Y] qui s'est portée candidate à chaque printemps sur toutes les années considérées ; La rupture du contrat de travail au 31 octobre 2009, sans en donner de motif s'agissant d'une relation de travail requalifiée à durée indéterminée, est sans cause réelle et sérieuse ; Il sera alloué de ce chef la somme de 27 000 € appropriée aux relations particulières de travail entretenues et renouvelées entre les parties et alors qu'il n'est pas établi de relation entre le contrat de travail et l'état de maladie de longue durée reconnue en février 2010 ; Il n'y a pas lieu à cumul avec une indemnité de non-respect de procédure, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Il est dû la somme de 9 000.08 € pour le préavis outre les congés payés afférents ; L'indemnité de licenciement, compte tenu du travail effectif de chaque année, sera fixée à la somme de 9 593 € ; Sur les conditions de travail Mme [Y] revendique un travail de 12H 15, 7/7 jours par semaine pour l'achat, la préparation et le rangement nécessaires au service de repas et du bar et la permanence de réservation et accueil des 4 courts extérieurs en terre battue de l'annexe ouverte de 8H à 20H 45 ou 9H à 21H sur les périodes annuelles travaillées entre avril 2005 et octobre 2009, avec majoration de 25% sur 8 premières heures et 50% sur 42H05 chaque semaine ; En dernier lieu Mme [Y] était rémunérée 4 500.05 € pour 151H67 en qualité de responsable restaurant au tarif horaire de 29.67 € ; Les cahiers de compte de rentrées d'argent et dépenses pour le service de repas, de consommation et de réservation tenus de sa main sur ces années établissent un travail habituel de 7 jours par semaine, y compris dimanches et jours fériés pendant les séquences travaillées, hors quelques semaines intercalaires de congés ; Cependant, il n'est pas établi de présence nécessaire de Mme [Y] pendant toute la durée d'ouverture de l'annexe aux joueurs de 9H à 21H, dont la feuille quotidienne de réservation établit qu'il existe de fréquentes périodes d'indisponibilité, et notamment lors d'intempéries empêchant tout usage de terrains extérieurs en terre battue comme plaidé à l'audience, que M. [Y] intervenait dans les lieux à titre bénévole après sa mise à la retraite, alternativement avec son épouse en dehors des repas, selon les attestations produites établies par des membres du club, étant observé que la rémunération de Mme [Y] a été multipliée par plus de 3 à partir d'avril 2005 ; Les attestations de membres de l'association et celles de membres du club de pétanque occupant un local en sous-sol, produites par la salariée, certifiant un travail de 9H à 21H, 7/7 jours ou à toute heure de la journée, ne correspondent pas à des faits personnellement constatés par ces témoins qui n'ont pas assuré cette permanence dans les lieux; Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2005 à octobre 2009 à la somme de 80 000 € outre congés payés afférents ; Il sera alloué les sommes de deux fois 2000 € de dommages-intérêts pour d'une part les dimanches et jours fériés travaillés, au regard de l'indemnisation déjà obtenue au titre des heures supplémentaires décomptées sur ces jours et d'autre part pour le dépassement du temps maximal de travail hebdomadaire ; Il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé, à défaut d'intention délibérée d'y recourir de la part de l'association dans laquelle Mme [Y] a oeuvré en bonne intelligence et sans faire aucune réclamation relativement à son activité avant la saisine du conseil des prud'hommes ; Il sera alloué la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour le non-respect des visites médicales obligatoires ; Il n'est pas justifié d'abus de procédure dans la contestation de la section saisie par la salariée devant le conseil des prud'hommes par l'association qui est défenderesse à la première instance et en procédure d'appel ; Les créances salariales portent intérêt légal à dater de l'accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et les créances indemnitaires portent intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de travail intermittent pour la période allant du 15 avril 1996 jusqu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse du 31 octobre 2009 ; Condamne l'Association Paris [C] [R] Casg à payer à Mme [Y] les sommes de : 4 000.04 € à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée 9000.08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 € de congés payés afférents 9 593 € à titre d'indemnité de licenciement 80 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 8 000 € de congés payés afférents, avec intérêt légal à dater du 22 octobre 2009 27 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales 2 000 € de dommages-intérêts pour dimanches et jours fériés travaillés 2 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, avec intérêt légal à dater de l'arrêt, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 2500 € pour frais irrépétibles. Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte ; Ordonne le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ; Rejette les autres demandes ; Condamne l'Association Paris [C] [R] Casg aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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