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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.090

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mme Cristel Y..., demeurant ... 47, 33150 Cenon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., engagée le 2 décembre 1997 par contrat initiative emploi conclu avec Mme X... exerçant sous l'enseigne "Coiffure Emmanuelle Z..." a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (Formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 juin 1998) d'avoir alloué à ce titre une somme à la salariée alors, selon le moyen, 1 /, que la formation saisie ne s'est pas expliquée sur l'urgence de la décision entreprise ou sur l'absence de contestation sérieuse et alors, 2 /, que le juge des référés n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ; Et attendu qu'ayant constaté, sans encourir les griefs des moyens, que les salaires versés à Mme Y... n'atteignaient le salaire minimum garanti que grâce à la prise en compte de l'indemnité de congés payés, le juge des référés a décidé, à bon droit, qu'il était compétent pour allouer la provision demandée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz