Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-17.288

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.288

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables aux époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel n'a pas relevé que les fautes qu'elle a imputées aux époux constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (Violation des articles 242 et 245 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant, par motifs propres et adoptés, que les faits établis à l'encontre de M. X... et de Mme Y... constituaient des injures graves rendant impossible le maintien du lien conjugal et justifiaient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, n'a pas méconnu les dispositions des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au motif que les époux ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts en vertu de l'article 266 du Code civil puisque le divorce était prononcé à leurs torts réciproques, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en s'étant déterminée par un tel motif quand le mari invoquait le dommage, distinct de la dissolution du mariage, que lui a causé le comportement de sa femme pendant le mariage et au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... ne caractérisait pas le préjudice qu'il prétendait avoir subi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 262-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de ce texte, que les époux peuvent demander que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report de la date des effets du jugement de divorce, l'arrêt retient que les époux fautifs ne peuvent obtenir ce report ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges ne sont tenus de refuser le report des effets du jugement de divorce au conjoint qui le sollicite que si les torts de la séparation lui incombent à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement du divorce quant aux biens des époux, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz