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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., née à Lattaquie (Syrie), le 9 mars 1935, de nationalité danoise, demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Hans X..., demeurant ... à Le Pyla-sur-Mer (Gironde), lequel étant décédé, sa fille Mme Caroline Z..., demeurant 7, résidence d'Amblainvilliers à Verrières-le-Buisson (Essonne), a déclaré reprendre l'instance,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu que statuant, après divorce, sur la liquidation, selon la loi danoise, de la communauté de biens ayant existé entre les époux Y..., l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1989), a homologué l'état liquidatif contesté par la femme qui sollicitait une expertise sur l'évaluation de certains biens communs et sur la composition de l'actif de communauté ;
Attendu que sous couvert de griefs, non fondés ou irrecevables, de défaut de recherche du contenu de la loi danoise, de violation de cette dernière et de non-réponse à conclusions, ce pourvoi ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme A... ne fournissait, quant aux biens litigieux, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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