Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-10.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.281
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pieux Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section 1), au profit :
1°/ de la compagnie Albingia, dont le siège est ...,
2°/ de la société Entreprise Ghizzo et fils, dont le siège est ...,
3°/ de la société SAIEM du Plateau Saint-Jacques, dont le siège est Hôtel de Ville, 14100 Lisieux,
4°/ de la société Béton rationnel normand (BRN), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pieux Ouest, de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1994) a confirmé la décision du tribunal de grande instance, en ce qu'il avait débouté la société Pieux Ouest de sa demande de garantie formée contre la société Béton rationnel normand (BRN); que la cour d'appel, par adoption des motifs du premier juge, a retenu, d'une part, qu'il n'était pas démontré que la société Pieux Ouest avait passé commande d'un béton d'une composition spécifiée à la société BRN et, d'autre part, que cette dernière avait fourni un produit dont rien n'établissait qu'il n'était pas conforme aux régles de l'art; que les griefs de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions sont dès lors sans fondement;
Et attendu, ensuite, que la clause de la police "tous risques chantiers" limitant la garantie des dommages aux ouvrages en cours de construction à ceux qui surviennent de façon fortuite et soudaine n'a pas pour effet de retirer son objet au contrat d'assurance, ni d'annuler en totalité la garantie stipulée en cas de faute de l'assuré; que le second moyen n'est donc pas mieux fondé que le premier;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pieux Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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