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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-18.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-18.433

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, par un premier jugement, déclaré la société Vostal et M. X... responsables des dommages subis par M. Freddy Y..., victime d'un accident de la circulation, le tribunal de grande instance, par un second jugement rendu après expertise, a condamné in solidum la société Vostal, M. X... et la compagnie la Cordialité bâloise à payer aux consorts Y... diverses sommes en réparation de leur préjudice personnel et a sursis à statuer sur la réparation de leurs préjudices matériel et économique ; que les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision et sollicité, en sus d'une majoration des sommes allouées, une provision sur l'indemnisation de ces préjudices matériel et économique ; Attendu que pour déclarer irrecevable devant la cour d'appel la demande de provision, l'arrêt retient que le tribunal a " réservé à statuer " sur ces mêmes préjudices ; Qu'en statuant ainsi alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

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Cour de cassation 1988-11-07 | Jurisprudence Berlioz