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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-21.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.328

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines de ce qu'elle se désiste de la troisième branche du moyen ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles L.141-1 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a cessé de verser à Mme X..., qui était en arrêt de travail jusqu'au 14 juin 1996, des indemnités journalières au-delà de cette date ; qu'à la suite d'une expertise médicale technique, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse ; que la cour d'appel, ordonnant une nouvelle expertise technique, a désigné l'expert et fixé sa mission ; Attendu que l'arrêt attaqué donne notamment mission à l'expert de préciser si Mme X... présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de gain au sens des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette partie de la mission relevait de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné à l'expert la mission de préciser si Mme X... présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de gain au sens des articles L.341 et R.341 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT que le médecin-expert aura pour mission de dire si l'état de santé de l'assurée nécessitait la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 14 juin 1996, et, dans l'affirmative, de dire à quelle date la reprise d'une activité quelconque pouvait être envisagée ; Condamne Mme X... et la DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz