Cour de cassation, 15 avril 1986. 84-95.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-95.490
jurisprudence.case.decisionDate :
15 avril 1986
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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Rennes,
contre un arrêt de ladite Cour, en date du 29 octobre 1984, qui a relaxé des fins de la poursuite X... Firmin, Y... Marie-Hélène épouse Z... et A... Raymond, prévenus de séquestration pendant moins de vingt-quatre heures ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 341-3° et 4° (ce dernier abrogé par la loi du 10 juin 1983) du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsqu'une loi pénale étend le champ d'application d'une incrimination préexistante, les faits antérieurs à son entrée en vigueur demeurent punis de la peine prévue par la loi plus douce abrogée ;
Attendu que, si la durée de la séquestration a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue, elle ne modifie pas substantiellement la nature de l'infraction, constituée indépendamment de ladite durée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que X..., Y... épouse Z... et A... s'étaient rendus coupable les 16 et 17 novembre 1981, de séquestration pendant moins de vingt-quatre heures sur les personnes de B..., C... et D..., pour relaxer les prévenus, énonce que le 4° alinéa de l'article 341 du Code pénal (tel que résultant de laloi du 2 février 1981), prévoyant un emprisonnement de un mois à deux ans, a été abrogé par la loi du 10 juin 1983, à compter du 27 juin suivant, et que " depuis cette abrogation du délit spécifique de séquestration de moins de vingt-quatre heures la prévention est revenue à l'alinéa 3 entraînant une répression de deux à cinq ans d'emprisonnement " ;
Que les juges en déduisent que seules peuvent être prononcées, depuis le 27 juin 1983, les peines prévues par le 3e alinéa de l'article 341 précité ; que celles-ci ne sanctionnaient pas les faits reprochés aux prévenus à l'époque où ils ont été commis et ne sauraient donc leur être appliquées ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappellés et que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 octobre 1984 qui a relaxé X... Firmin, Y... Marie-Hélène épouse Z... et A... Raymond, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen.
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