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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 00-21.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.209

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que, pour obtenir paiement de créances alimentaires, Mme X... a fait pratiquer des saisies-arrêt qui ont été validées par un jugement du 20 juillet 1992, confirmé le 3 mars 1995 ; que, par acte du 24 juillet 1997, M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Perpignan d'une demande en répétition d'une somme qu'il aurait versée le 28 juin 1992, sans qu'il en soit tenu compte dans les décisions validant les saisies ; que, par jugement du 17 avril 1998, ce Tribunal a déclaré cette action prescrite par application de l'article 2277 du Code civil ; que, statuant sur le pourvoi formé contre ce jugement, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 22 novembre 2001, a cassé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Perpignan contre lequel elle avait également relevé appel ; Que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de ce jugement, se trouve annulé ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz