Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.205
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° T 19-19.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
La société Richerenches immobilier et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.205 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Générim, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Richerenches immobilier et associés, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Générim, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Richerenches immobilier et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Richerenches immobilier et associés.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Richerenches de ses prétentions tendant à ce que la société Générim soit condamnée à lui verser la somme de 299 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la transaction, aux termes de l'article 1111 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la transaction, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation constitue un vice du consentement, cause de nullité ; qu'en application de ce texte, il a été jugé que « l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, pouvait vicier de violence son consentement » (arrêt de la Cour de cassation 1re chambre, du 3 avril 2002) ; que l'ordonnance n° 2016-131 a codifié cette solution jurisprudentielle à l'article 1143 nouveau du code civil qui édicte qu'« il y a [également] violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » ; qu'il résulte de ces éléments, que la situation de dépendance du contractant doit être appréciée d'après l'ensemble des circonstances ; qu'elle n'invoque pas d'état vulnérabilité par rapport à la société Générim et n'a jamais perdu son autonomie de comportement ; qu'il n'est invoqué aucune inégalité économique entre elles, ni aucune pression de la société Générim pour amener la société Richerenches à consentir une transaction ; qu'il n'est évoqué aucune relation d'affaire antérieure entre elles ; que la société Richerenches Immobilier affirme qu'elle devait impérativement revendre le bien destiné à être réhabilité en résidence étudiante, à une société de construction vente, laquelle devait impérativement commercialiser les appartements avant le 31 décembre 2011 afin de faire bénéficier les acquéreurs du dispositif « L... », et afin d'être en mesure de livrer la résidence pour la rentrée scolaire 2012 ; qu'il s'agit cependant de contraintes que la société Richerenches Immobilier s'impose à elle-même, et de surcroît cette affirmation repose sur une seule pièce consistant en un courrier de Me J... notaire, qui indique : « le projet de loi envisagé par le gouvernement ainsi que les communiqués de presse sur les niches fiscales laissent penser que le régime L... sera certainement moins intéressant l'année prochaine » ; que cette seule pièce est tout à fait insuffisante pour démontrer que l'opération était compromise en cas de retard dû à la nécessité d'agir en justice pour faire radier la publication de l'échange de lettres ; qu'un état de dépendance économique ne peut résulter du fait qu'une opération serait seulement retardée ou moins profitable pour l'entreprise ; que la société Richerenches Immobilier ne justifie nullement qu'elle ne disposait pas d'autres choix que de consentir à la transaction et de régler de ses deniers une somme de 300 000 euros, sous peine d'être menacée dans son existence ou de subir des pertes sur le projet ; que d'autre part, il ne paraît pas abusif de la part de la société Générim qui bénéficiait d'un échange de courriers valant accord sur la vente du bien, de faire publier cet accord pour sauvegarder ses droits; qu'en effet, la société CABI et la société Générim, ont par deux fois matérialisé leur accord sur « la chose et sur le prix » sous la forme d'un échange de courriers contresignés par l'autre partie, avec la mention « bon pour accord » ; qu'au contraire, la société CABI n'a jamais sollicité (ou obtenu) de la part de la société Générim une confirmation expresse des termes de son courrier du 3 août 2010 ; que ce simple courrier unilatéral était à cet égard insuffisant ; qu'en outre, la lecture du protocole transactionnel montre que les parties ont pris soin de relater précisément la chronologie des faits ; que les parties ont admis l'existence d'un « risque apparent de contestation ou réclamation à l'égard du droit de propriété » et ce risque n'était pas une chimère ; que le protocole indique que « c'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées, ayant pleine connaissance de leurs droits respectifs et après s'être consenti des concessions réciproques ont décidé de mettre un terme amiable et définitif au litige qui les oppose sur la base du présent protocole d'accord transactionnel » ; que le protocole énonce ensuite très distinctement les concessions réciproques : - paiement d'une somme de 299 000 euros, pour la société Richerenches, - renonciation à tous droits de propriété sur le bien immobilier, pour la société Générim ; que ce protocole comporte donc bien une cause et des concessions réciproques ; qu'enfin, aucune fraude ne résulte du fait de faire publier au fichier immobilier par un notaire, un accord susceptible de valoir vente pour rendre opposable cette vente aux tiers ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la transaction ;
1°) ALORS QUE la cause de l'état de dépendance économique dont l'exploitation abusive caractérise la violence importe peu ; qu'en considérant, pour exclure l'état de dépendance de la société Richerenches, que la situation dans laquelle elle se trouvait constituait une « contrainte que la société Richerenches Immobilier [se serait] impos[ée] à elle-même » (arrêt, p. 8, al. 4), cependant que la cause de l'état de dépendance dans laquelle se trouvait la société Richerenches importait peu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique caractérise une violence ; qu'en considérant, pour exclure l'état de dépendance de la société Richerenches, qu'elle « ne justifi[ait] nullement qu'elle ne disposait pas d'autres choix que de consentir à la transaction et de régler de ses deniers une somme de 300 000 euros, sous peine d'être menacée dans son existence » (arrêt, p. 8, al. 7 et 8), quand la violence résultant de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique peut être caractérisée même si l'existence même de la victime de la violence n'est pas menacée, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 ancien du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Richerenches soulignait que la disposition du code général des impôts établissant un avantage fiscal applicable au cas d'espèce avait été modifiée pour réduire l'avantage pour les ventes conclues après 2011, ce qui justifiait que l'opération n'ait pu être retardée sans risque de subir des pertes résultant de la difficulté à commercialiser les lots ; qu'en affirmant que la société Richerenches ne justifiait pas qu'elle avait été contrainte de conclure la transaction « sous peine d'être menacée de subir des pertes sur le projet » (arrêt, p. 8, al. 8), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exercice d'une voie de droit peut dégénérer en abus si elle est utilisée dans le seul but d'obtenir un avantage disproportionné ; qu'en retenant, pour écarter l'exploitation abusive par la société Générim de l'état de dépendance de la société Richerenches, que la publication au Bureau des hypothèques de courriers susceptibles de caractériser une vente n'était pas dépourvue de sérieux sans rechercher, comme l'y invitait la société Richerenches (ses conclusions, p. 23), si cette démarche n'avait pas été détournée de son objectif dès lors que la société Générim, qui n'avait procédé à aucune démarche pendant plus de six mois pour mener à bien la vente qui aurait résulté des lettres publiées, n'avait jamais entendu exécuter cette vente et ne s'en était prévalue que pour exercer une pression sur la société Richerenches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 ancien du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Richerenches soutenait que, postérieurement aux deux courriers publiés au Bureau des hypothèques, la société CABI et la société Richerenches avaient conclu un nouvel accord, matérialisé par un courrier contresigné du 6 juillet 2010, rendant caduc le premier, de sorte que la publication de ce premier accord effectuée par la société Générim était illégitime et, partant, abusive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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