Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.454
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociétéLoveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., demeurant à la même adresse en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Communic, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la résolution de la convention conclue par M. X... avec la société Communicaphone et la résiliation du contrat de crédit-bail que lui avait consenti la société anonyme Loveco pour son financement; que la société anonyme Loveco a formé appel;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci;
Attendu que l'arrêt "rabat, par la même décision, l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience";
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable et confirmer néanmoins le jugement, l'arrêt retient qu'il a été formé par la société à responsabilité limitée Loveco, dépourvue de capacité pour agir;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été interjeté par la société anonyme Loveco, société distincte, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Loveco;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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