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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-43.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-43.566

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 90-43.566/P, 90-43.567/Q, 90-43.568/R et 90-43.569/S formés par : 1°) l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 2°) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), 3°) M. Philippe C..., liquidateur de la société Signalisation Bourgogne, demeurant ... (Côte d'Or), en cassation des arrêt rendus le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Emmanuel F..., demeurant ..., à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), 2°) de M. José B..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine), 3°) de M. Houmad Y..., demeurant La Parade, studio ... (Bouches-du-Rhône), 4°) de M. Jean X..., demeurant La Rondinière, à Saint-Amand Longpré (Loir-et-Cher), 5°) de M. Mohamed Z..., demeurant ... (Allier), 6°) de M. Amandino A..., demeurant ..., 7°) de M. Hassain E..., demeurant couloir 19, n° 182 Trescol, à La Grand Combe (Gard), 8°) de M. Elaid D..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, l'AGS et de M. C... es qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de MM. F..., B..., Y..., X..., Z..., A..., E... et D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P/90-43.566, Q/90-43.567, R/90-43.568 et S/90-43.569 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 24 avril 1990), que MM. F..., B..., Y..., X..., Z..., A..., E... et D..., salariés de la société Signalisation ont été licenciés pour motif économique en février 1986 et ont perçu les indemnités de rupture ; qu'ils ont créé la société Signalisation-Bourgogne dont le capital a été constitué par l'apport des indemnités de licenciement qu'ils avaient perçus ; qu'ils ont été engagés par cette nouvelle société le 1er mars 1986 avec maintien de l'ancienneté acquise dans la première société ; que la société Signalisation-Bourgogne a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1988 puis en liquidation judiciaire le 28 juin 1988 ; qu'ils ont été licenciés par le mandataire-liquidateur le 10 septembre 1988 ; Attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés et M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Signalisation-Bourgogne font grief aux arrêts d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'avoir, en conséquence, alloué aux salariés au service de deux employeurs successifs, des indemnités de rupture de leur contrat de travail, indépendamment des indemnités de même nature, déjà versées à la suite de la déconfiture du premier employeur et ainsi cumulées alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 1 et 3 de la Directive du 14 février 1977 du conseil des Communautés européennes et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui écarte l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif qu'aucun lien juridique n'existe entre la société Signalisation et la société Signalisation-Bourgogne, a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le seul fait qu'il se produit une interruption dans l'exploitation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors que les contrats de travail se sont poursuivis avec le nouvel employeur dans le même secteur géographique d'activité et avec le même matériel pour continuer la même exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que les salariés, licenciés le 28 février 1986, ont été repris, en cours de préavis, le 1er mars 1986, pour continuer la même exploitation, avec les autres salariés, a, en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, violé ledit texte ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu entre la société Signalisation et la société Signalisation Bourgogne de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ; qu'en conséquence elle a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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