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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° T 20-19.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société [Adresse 3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-19.600 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], représenté par son fils, M. [I] [C] [N] [U], en qualité de tuteur,
4°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [H] [L] [M], domicilié [Adresse 1],
tous deux pris en leur qualité d'ayant droit de [A] [U], veuve [M], décédée le 11 mars 2017,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Adresse 3], de Me Carbonnier, avocat de MM. [B] et [W] [U], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Adresse 3] à payer à MM. [B] et [W] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]
La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à exécuter les obligations contractuelles contenues dans l'acte de vente du 28 avril 2006 et de l'avoir, en conséquence, condamnée sous astreinte de 300 000 F CFP par jour à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt : - à aménager, sur la bande de terrain acquise, une route goudronnée comprenant une chaussée de 7 m de large avec un accotement et un caniveau pour l'évacuation des eaux pluviales, - à reconstruire le mur édifié le long de la propriété de M. [J] [U] au cas où les travaux d'élargissement de la future « route [U] » nécessiteraient sa destruction, à édifier, si lesdits travaux ont pour effet de fragiliser le talus de la propriété de M. [P] [U], un mur de consolidation du talus dans les mêmes conditions, - à réaliser les travaux d'aménagement d'un terrain de 598 m² dépendant de la propriété [U] (terrain donné à bail à loyers par le vendeur à Mme [Z]) et construire sur ledit terrain une maison d'habitation destinée au relogement de Mme [Z] dont l'expropriation est rendue nécessaire à la réalisation de la route [U], - à réaliser à ses frais les travaux de mise en place des réseaux d'adduction d'eau potable ;
ALORS QUE la société [Adresse 3] faisait valoir que la réalisation de la route et des autres travaux mis sa charge par l'acte de vente du 28 avril 2006 constituait un terme à échéance incertaine, que les consorts [U] s'étaient abstenus de demander judiciairement la fixation de l'échéance du terme et qu'en l'absence de survenance de cette échéance, le juge ne pouvait la condamner à exécuter les obligations contractuelles prévues (conclusions, p. 8-9) ; qu'en condamnant la société [Adresse 3] à exécuter ces obligations, sans répondre à ce moyen opérant, ni s'expliquer, même sommairement, sur l'échéance dans laquelle les obligations devaient être exécutées, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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