Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-18.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.750
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Raymonde X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Jacqueline X... épouse Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de pension alimentaire dirigée contre sa fille, Mme Y..., sans avoir tenu compte, pour apprécier la situation de fortune de la débitrice d'aliments, des revenus du conjoint de celle-ci, lui-même débiteur potentiel de la même obligation, et sans avoir constaté qu'elle ne pouvait pas travailler;
Mais attendu que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, qui doit être fixée en ayant égard à ses seules ressources, peu important l'existence d'autres débiteurs d'aliments; que, n'étant pas soutenu que Mme Y... était en mesure d'exercer un emploi, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle ne disposait d'aucun revenu, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Raymonde X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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