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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Savoy Offset, dont le siège est ... le Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Maria Pia X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est 74000 Annecy, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Savoy Offset, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Savoy Offset depuis le 23 mars 1982 en qualité de papetière et en dernier lieu de secrétaire, a été licenciée pour motif économique par courrier du 20 septembre 1995, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Savoy Offset fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul, alors, selon le moyen :
1 / qu'une réorganisation d'entreprise, qui confère un caractère économique aux licenciements consécutifs prononcés, peut, notamment se justifier par le départ en retraite du directeur de l'entreprise, impliquant une restructuration afin de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'il était acquis que la réorganisation de la société Savoy Offset se justifiait par le départ définitif de son directeur, M. Paul Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, le cas échéant par voie de modification substantielle du contrat de travail ;
qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait se fonder sur la seule différence de classification pour justifier le reclassement de Mme X... dans un poste supposant une modification substantielle de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ;
3 / que la recherche d'un poste de reclassement n'intervient qu'en amont du licenciement et pour des postes existant à l'époque du reclassement ; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé à l'employé que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait prétendre que Mme X... ne pouvait occuper un poste "d'assistante de direction" créé après son départ de l'entreprise, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ;
4 / que constitue une circonstance étrangère à l'état de l'employée, autorisant le licenciement malgré la grossesse, la cause économique impliquant un réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'emploi occupé par la salariée à la suite du licenciement économique ;
qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était nul en l'absence d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le départ de Mme X... une ancienne salariée intérimaire avait été rappelée dans l'entreprise pour effectuer une partie des taches confiées antérieurement à cette dernière, et que cette salariée avait ensuite été embauchée définitivement pour occuper le poste d'assistante fonctions achat groupe, poste dont l'employeur ne démontrait pas que Mme X... n'avait pas les capacités pour l'occuper ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique et qu'il en résultait qu'il était nul, en l'absence d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection due à la grossesse, en application de l'article L. 122-25.2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savoy Offset aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Savoy Offset à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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