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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2001), rendu en matière de référé, que la Société civile immobilière La Fontaine de l'Evêque (la SCI) a fait réaliser un ensemble de 31 villas à compter de 1983, les travaux de gros-oeuvre et maçonnerie étant confiés à la société Omnium Construction et de Béton armé (OCBA), assurée par la compagnie Lloyd's Continental aux droits de laquelle se trouve la société Suisse Accidents ; que, se plaignant de désordres atteignant un mur de soutènement, le syndicat des copropriétaires a assigné, aux fins d'obtention d'une provision, notamment la compagnie AM Prudence en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SCI ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la compagnie AM Prudence doit sa garantie à la société OCBA au titre de la police responsabilité décennale qu'elle a souscrite sous le numéro F 9143 662, puisque l'entreprise a reconnu, devant l'expert, qu'elle avait bien effectué les travaux litigieux en précisant en particulier les conditions dans lesquelles la surélévation du mur avait été réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la police F 9143 662 garantissait la responsabilité décennale de la société OCBA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires La Fontaine de l'Evêque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des Copropriétaires La Fontaine de l'Evêque et de la société Suisse accidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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