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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-20.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.852

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : V 22-20.852 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60285 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société du Pretan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de M. [V] [Y] [T], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [V] [Y] [T] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz