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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-15.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.925

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : U 21-15.925 Demandeur(s) : Mme [H] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50404 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], 2°/ Mme [Y] [H] épouse [K], domiciliée [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 30 avril 2021 suivi d'un pourvoi rectificatif du 3 mai 2021 contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (juridiction de l'expropriation), dans le litige les opposant à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre, domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz