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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/01508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01508

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01508 AFFAIRE : M. Henri X..., Mme Marie-José Y... épouse X... C/ M. Patrick Z..., EARL Z... prise en la personne de son Gérant MJ-iB expulsion Grosse délivrée à Maître Debernard-Dauriac, avocat Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Henri X... de nationalité Belge né le 06 Juin 1955 à Tongeren en BELGIQUE Profession : Travailleur indépendant, demeurant... représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie-José Y... épouse X... de nationalité Belge née le 13 Mai 1958 à Duffel en BELGIQUE Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 28 NOVEMBRE 2012 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Patrick Z... de nationalité Française Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Eric DAURIAC, avocat substitué à l'audience par Me Marie-Laure LEMASSON EARL Z... prise en la personne de son Gérant ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Eric DAURIAC, avocat substitué à l'audience par Me Marie-Laure LEMASSON INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Octobre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres PLEINEVERT et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Les époux X... ont acquis de Graham A..., selon acte du 16 juin 2011, les parcelles cadastrées YA no 31 et 32 et, selon acte du 31 mai 2012, la parcelle cadastrée même section no 67. Exposant que les deux premières parcelles (YA no 31 et 32) étaient exploitées à titre gratuit par M et. Mme Yves Z... et que la dernière (YA no67) avait fait l'objet d'un bail verbal aux seuls époux Yves Z..., les époux X..., estimant que ces parcelles sont occupées sans droit par Patrick Z... et l'EARL Z..., ont fait assigner ceux-ci en référé devant le président du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir juger qu'ils sont occupants sans droit ni titre et d'obtenir leur expulsion. Yves Z... et l'EARL Z... s'étant prévalus devant le premier juge d'une " attestation de location verbale " datée du 3 novembre 2005 et établie par M. A..., alors propriétaire de ces parcelles, aux termes de laquelle il déclare les mettre à disposition du GAEC Z..., le juge des référés a considéré que les époux X... ne justifiaient pas d'un trouble manifestement illicite tenant à l'occupation des parcelles en cause en sorte que leurs demandes, se heurtant à une contestation sérieuse, excluaient la compétence du juge des référés. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 décembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 26 septembre 2013 par les époux X... et 21 octobre 2013 par les consorts Z... (EARL Z... et Patrick Z...). Les époux X... concluent à la réformation pour voir déclarer occupants sans droit ni titre Patrick Z... et l'EARL Z... ; à titre subsidiaire ils sollicitent que l'expulsion de ces derniers soit ordonnée à tout le moins s'agissant des parcelles 31 et 32 ; dans ces deux cas, ils sollicitent la condamnation des intimés à leur payer une provision de 8. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; encore plus subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue des plaintes déposées sur l'authenticité de l'attestation de bail verbal produite par les intimés. Ils font valoir principalement que les intimés n'apportent pas la preuve du paiement d'un fermage, ajoutant que la somme prétendument payée ne correspond en tout cas qu'au fermage dû pour la parcelle no67 ; Les intimés, qui estiment que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce, concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent paiement de la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le premier juge a exactement rappelé les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les consorts Z... produisent, au soutien de leur argumentation selon laquelle l'EARL Z..., aux droits du GAEC Z..., serait titulaire d'un bail à ferme, une attestation du précédent propriétaire ainsi que des attestations bancaires tendant à démontrer le paiement d'un fermage ; que la seule attestation de M. A..., en ce qu'elle ne comporte pas en elle-même la preuve d'une irrégularité, constitue une contestation sérieuse ; que le juge des référés, qui ne peut prendre partie sur le droit invoqué par les consorts Z..., ne saurait en effet procéder lui-même à l'examen de l'écrit contesté, d'autant que M. A..., ancien propriétaire dont la signature est remise en cause par les époux X..., n'est pas dans la procédure ; Attendu par ailleurs que s'il est démontré que deux plaintes ont été déposées pour faux et usage de faux contre X, l'une par M. A... et l'autre par les époux X..., il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'en effet, d'une part, l'article 808 du Code de Procédure Civile implique une situation d'urgence, ce qui exclut de fait qu'il puisse être sursis à statuer ; que, d'autre part, et à tout le moins s'agissant de la parcelle no67, la preuve de l'existence d'un faux en écriture ne serait pas de nature à régler de façon définitive le conflit entre les parties dès lors qu'il n'est pas contesté par les époux X... qu'il existait un bail rural entre les époux Yves Z... et M. A... en sorte que demeurerait la question de savoir si ce bail a pu ou non être utilement transféré par les preneurs au GAEC Z... puis à l'EARL Z..., ce qui relève du seul tribunal paritaire des baux ruraux ; Attendu par ailleurs, s'agissant des parcelles No YA 31 et 32 que s'il est établi par les actes de vente versés aux débats (vente B...- C... à M. A... en date du 6 août 2002 à laquelle les époux Yves Z... sont intervenus en leur qualité de fermiers et vente A... aux époux X...) que ces parcelles étaient exploitées à titre gratuit par les époux Yves Z... qui ont reconnu à l'occasion de l'acte du 6 août 2002 qu'ils ne bénéficiaient pas sur ces parcelles du statut du fermage, il ne peut être considéré pour autant que sont applicables les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile, qui supposent qu'il y ait lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dès lors en effet que les époux Yves Z..., aux droits de qui ont pu venir le GAEC Z... puis l'EURL Z..., ce qu'il appartiendra au seul juge du fond de décider s'il en est saisi, ont occupé ces parcelles avec le consentement du propriétaire initial, aucune voie de fait n'est caractérisée ; qu'un sursis à statuer est, dans ces conditions, dénué d'intérêt ; Attendue en définitive que l'ordonnance déférée mérite confirmation ; que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des époux Z... à concurrence de 1. 000 ¿ ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE les époux X... à payer conjointement à L'EARL Z... et Patrick Z... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE les époux X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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