Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-14.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.179
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aéro-Club de Touraine, ayant son siège à l'Aérodrome de Tours Sorigny à Veigne (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de :
1°) l'URSSAF de Tours, ayant son siège ... (Indre-et-Loire),
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Aéro-Club de Touraine, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Tours, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Aéro Club de Touraine pour la période de 1984 à 1986 les sommes allouées à deux personnes qui effectuaient occasionnellement au siège du club, l'une, des tâches de comptabilité, l'autre des travaux de réparation mécanique ; que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, en vertu d'un contrat et moyennant rémunération ; qu'il incombe à l'URSSAF qui opère un redressement de ce chef de justifier son action et de prouver que les personnes à qui elle demande de payer des cotisations, des majorations de retard et des pénalités, sont obligatoirement assujetties au régime général de la sécurité sociale ; qu'en déclarant que le redressement opéré par l'URSSAF était bien fondé aux motifs que l'association n'établissait nullement la réalité des frais remboursés par elle à Mme Z... et M. Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du
Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire de la somme allouée à ces personnes à titre de remboursement de frais, qu'elles auraient exercé une activité organisée sous la responsabilité de dirigeants du club, sans caractériser en fait l'existence d'un lien de subordination, d'un contrat de travail et d'une rémunération, critères de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors au surplus, que dans ses conclusions d'appel, l'association avait démontré qu'il n'existait aucun contrat de travail ni lien de subordination entre elle d'une part, Mme Z... et M. Y..., d'autre part, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient tout d'abord que les personnes concernées effectuaient, au siège de l'Aéro Club, sous sa responsabilité et à son profit, un travail défini en contrepartie duquel elles percevaient une somme mensuelle, ce qui caractérisait, quelle que soit la liberté laissée aux intéressés, l'exercice d'une activité subordonnée ; qu'elle énonce, ensuite, que si la somme ainsi versée était qualifiée d'indemnité, il n'était produit aucun justificatif de nature à établir qu'elle correspondait au remboursement de frais professionnels ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu dès lors décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette somme constituait la rémunération d'un travail salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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