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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-82.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.117

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : CONS Marie-Elisabeth, divorcée BOUTBOUL, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre elle pour complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; d Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par l'inculpée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce "que la détention apparaît comme l'unique moyen de conserver preuves ou indices matériels et d'empêcher des pressions toujours possibles sur les témoins, l'inculpée ayant déjà eu l'occasion d'en exercer notamment à l'encontre de Paulette Y... et de Mmes X... et Deschamp avec lesquelles elle doit être prochainement confrontée" ; que les juges ajoutent que la détention est également nécessaire dans une procédure "relevant de la plus haute qualification criminelle" pour "préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction poursuivie" et "pour garantir le maintien de l'inculpée à la disposition de la justice" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent au mémoire dont la chambre d'accusation était saisie, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention de la demanderesse a été ordonné par une décision spécialement motivée par des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que la circonstance que l'inculpée aurait été déjà confrontée avec certains témoins est sans incidence sur la régularité de l'arrêt ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris d'une violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt énonce que la décision a été "prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale" ; Que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dardel, Massé, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz