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Cour de cassation, 24 juin 2003. 03-82.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.120

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Sur l'invitation de M. le Président Me THOUIN-PALAT a été entendue en ses observations en réplique ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'assassinats, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Christine X... ; "aux motifs que : "si toute personne non condamnée définitivement est présumée innocente, il n'en demeure pas moins loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté adaptées aux circonstances de l'espèce et à l'évolution de la procédure ; que c'est dans le respect de ces principes que l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de condamnation par une cour d'assises statuant en première instance, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution, l'accusée conservant le droit de demander sa mise en liberté ; qu'à cet égard, la disposition précitée n'est d'aucune manière en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle n'est pas plus en contradiction avec l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui ne revêt au demeurant pas une valeur juridique supérieure ; que la demande de mise en liberté présentée par Christine X... qui attend de comparaître à la cour d'assises d'appel devant laquelle elle encourra la réclusion criminelle à perpétuité ne doit absolument pas être appréciée en fonction de l'éventuel dédommagement préalable des parties civiles ainsi que le suggèrent à titre subsidiaire certaines d'entre elles par la voie de leur avocat, le mérite de cette demande devant être estimé au regard d'autres éléments que l'indemnisation des ayants droit de personnes décédées ; que la demande présentée par Christine X... intervient après un procès en première instance extrêmement médiatisé, médiatisation à laquelle elle a elle-même contribué en laissant publier pendant son procès sa photographie par un hebdomadaire à grand tirage ; que les faits reprochés à Christine X... constituent une violation du devoir fondamental qu'ont les médecins et leurs collaborateurs de sauvegarder la vie de leurs patients ; que les circonstances des crimes qui lui sont imputés, maintenant connues, à la suite du procès, par une grande partie de la population, ont donc créé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que la mise en liberté de l'intéressée ferait renaître ce trouble ; qu'en effet, une telle décision, intervenant après la décision de condamnation par la cour d'assises des Yvelines, serait analysée par le public comme banalisant les faits imputés à Christine X... et entraînerait un sentiment d'angoisse et d'insécurité chez les patients hospitalisés dans des services de même nature que celui de Mantes-la-Jolie et se trouvant dans une situation médicale comparable à celle des personnes dont le décès est à l'origine de la procédure ; que ce sentiment serait partagé par leur entourage ; qu'ainsi, même si Christine X... a scrupuleusement respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles elle était soumise avant son procès, une nouvelle mesure de contrôle judiciaire ne serait pas, au regard du motif ci-dessus énoncé, adaptée ; que la détention provisoire est le seul moyen actuel de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public créé par les circonstances des crimes reprochés" (arrêt, pages 9 et 10) ; "1°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusée ; qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que les circonstances des crimes imputés à Christine X... ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public depuis qu'elles sont connues, à la suite du procès, d'autre part, que la mise en liberté de ladite demanderesse, après le prononcé de sa condamnation, ferait renaître ce trouble en entraînant un sentiment d'angoisse et d'insécurité chez les patients hospitalisés dans des services de même nature que celui de Mantes-la-Jolie et se trouvant dans une situation médicale comparable à celle des personnes dont le décès est à l'origine de la procédure, pour en déduire que la détention provisoire est le seul moyen de faire cesser ce trouble, tout en relevant que l'ordonnance de prise de corps a été exécutée le 31 janvier 2003, soit le jour même du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, ce dont il résulte que l'accusée, qui comparaissait libre sous contrôle judiciaire, s'est trouvée privée de liberté dès le prononcé de sa condamnation, de sorte qu'aucun trouble à l'ordre public, fût-ce au regard de la gravité des faits reprochés, n'a pu naître, depuis cette condamnation, comme conséquence de la liberté de l'accusée, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ; "2°) alors et subsidiairement que dans le cadre d'une procédure criminelle, la connaissance, fût-ce par l'opinion publique, des circonstances des crimes imputés à l'accusée, résulte suffisamment de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant le renvoi en cour d'assises de la personne mise en examen et précisant la teneur des charges pesant sur elle ; qu'en l'espèce, il est constant que Christine X... a été renvoyée devant la cour d'assises des Yvelines par un arrêt de la chambre d'accusation de Versailles en date du 13 septembre 2000, devenu définitif le 20 décembre de la même année après rejet du pourvoi formé par la demanderesse, laquelle était libre depuis un arrêt du 16 avril 1999 et l'est demeurée jusqu'au 31 janvier 2003, date du prononcé de condamnation, soit pendant près de quatre années ; que dès lors, en estimant que seule la décision de condamnation a révélé la gravité et les circonstances des crimes imputés à Christine X..., pour en déduire que celles-ci ont créé un trouble exceptionnel à l'ordre public que seule la détention provisoire est en mesure de faire cesser, sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire de la demanderesse, si le fait que celle-ci fut demeurée libre jusqu'au jour de sa condamnation, et notamment depuis le prononcé de l'arrêt du 12 septembre 2000 dont le dispositif expose clairement les charges retenues à son encontre, ne tendait pas à démontrer que la détention provisoire n'est manifestement pas le seul moyen de faire cesser le trouble à l'ordre public né de la connaissance des circonstances des crimes imputés à ladite demanderesse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que, en se déterminant par la circonstance que la mise en liberté de Christine X... ferait renaître un trouble à l'ordre public en ce qu'elle entraînerait un sentiment d'angoisse et d'insécurité chez les patients hospitalisés dans des services de même nature que celui de Mantes-la-Jolie et se trouvant dans une situation médicale comparable à celle des personnes dont le décès est à l'origine de la procédure, pour en déduire qu'une mesure de contrôle judiciaire ne serait pas adaptée, au regard du motif énoncé ci-dessus, tout en relevant, d'une part, que ladite demanderesse a scrupuleusement respecté les obligations du contrôle judiciaire, et d'autre part, que parmi les obligations de ce contrôle judiciaire, figurait l'interdiction d'exercer l'activité d'infirmière ainsi que toute activité professionnelle impliquant l'administration de substances médicamenteuses, ce dont il résulte que la détention provisoire n'est pas l'unique moyen de préserver l'ordre public, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz