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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-83.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.803

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 15 avril 1992, qui a condamné Jean-Pierre A... pour coups ou violences volontaires, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal et 591 du d Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, en prononçant une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a méconnu les textes susvisés ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre B... coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal, la cour d'appel l'a condamné, en l'absence de toute constatation de l'état de récidive légale, à la peine de 3 trois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum fixé par la loi, les juges ont méconnu le principe et les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 avril 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller d rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz