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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-12.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.854

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1986) qu'acquéreurs de pavillons en l'état futur d'achèvement, M. X... et dix-huit autres acquéreurs ont, le 25 juillet 1978, intenté une action en réparation de malfaçons et de non-conformités contre leur venderesse, la société civile immobilière Fauvettes II, qui a appelé en garantie M. Y..., géomètre, l'entreprise Beugnet et la société Maison des Familles, aux droits de laquelle est intervenue la société Europe-Maison ; Attendu que les dix-neuf acquéreurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions relatives à la non-obtention du label Promotelec, contractuellement prévu, à la non-conformité des portes d'entrée ainsi qu'aux défauts affectant les papiers peints et les crépis, alors, selon le moyen, "que, d'une part, pour des désordres consistant en des non-conformités au contrat (non-obtention du label et non-conformité des portes), la venderesse était tenue non à la garantie légale, décennale ou biennale, mais à l'exécution de ses obligations contractuelles dans le délai de la prescription trentenaire sans que les acquéreurs de pavillons eussent à justifier d'un intérêt à exiger le respect du contrat en sorte que, pour avoir débouté les acquéreurs de leur demande concernant ces désordres par des motifs tirés de l'absence de préjudice, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1144 du Code civil et alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si les désordres mineurs affectant les peintures et les désordres esthétiques affectant les crépis relevaient de la garantie décennale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1646-1 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, selon l'avis de l'auteur du label, l'engagement initial pris par le constructeur avait été respecté au niveau des exigences quantitatives et qualitatives du label et que le promoteur s'était trouvé dans l'impossibilité de se procurer des portes à moulures sur les deux faces, conformes au devis descriptif, par suite de la cessation de la commercialisation de ces articles par le fabricant ; que de ces seules constatations les juges du fond ont pu déduire que, sur ces chefs, la société civile immobilière n'avait pas failli à ses obligations envers les acquéreurs qui n'invoquaient pas la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la prétention des acquéreurs des pavillons relative à des infiltrations d'eau dans les caves, l'arrêt se réfère à une clause du devis descriptif selon laquelle les murs et les sols des caves ne sont pas par eux-mêmes étanches et il appartient à l'acquéreur de faire son affaire de toutes mesures d'étanchéité tant pour les murs que pour le sol ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des acquéreurs qui soutenaient que les inondations des caves avaient pour origine une erreur de conception ayant consisté à placer les caves à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour refuser aux acquéreurs des pavillons tous dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l'arrêt retient que le rejet de l'essentiel de leurs prétentions enlève de sa justification à cette demande et que, ayant mis obstacle aux tentatives de rétablissement de la situation des immeubles, l'attitude de ces propriétaires avait entraîné de façon non négligeable la perpétuation de ces désagréments ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces circonstances étaient de nature à exonérer la société venderesse de toute responsabilité vis-à-vis des acheteurs, en raison des troubles qui avaient pu résulter pour ces derniers de non-conformités ou de malfaçons affectant les biens cédés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation relatives aux infiltrations d'eau dans les caves et aux troubles de jouissance, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz