Cour de cassation, 09 décembre 2008. 08-10.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-10.029
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2007, la SCP Gaschignard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société civile du Plateau de Plérin se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 octobre 2007 par la cour d'appel de Rennes, au profit des époux X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux époux X... de leur renonciation à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société civile du Plateau de Plérin du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société civile du Plateau de Plérin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard