Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/20426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/20426
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20426
Décision déférée à la Cour sur requête en interprétation : Arrêt du 25 Mai 2000 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1997/22250
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
Maître [H] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés CORPS A COEUR, EVASION & LOISIRS, SNC GYM et de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
Assistée de Me Nolwenn PENNEC de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
SCS BANQUE DELUBAC & CIE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU CDR CREANCES venant aux droits de la SDBO BANQUE OCCIDENTALE ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
Assistées de Me Muriel PINKSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : R481
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (Italie), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargé du rapport
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Vu l'arrêt rendu le 21 mai 2000 par lequel la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 1997 en ce qu'il avait débouté Me [S] ès-qualités de liquidateur des sociétés Eva Charenton, Corps à Coeur, Evasion et Loisirs, Gym Charenton et de M.[K] [T] de toutes leurs demandes ;
Vu la requête en interprétation en date du 10 octobre 2014 par laquelle Mme [I] épouse [T] a demandé à la Cour de préciser que M.[T] a comparu en qualité d'associé de la SNC Eva Charenton et non en qualité de caution ;
Vu l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par lequel la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M.[K] [T] ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2015 par lesquelles Mme [I] épouse [T] demande à la Cour de juger que M.[T] est fondé à intervenir volontairement dans la procédure et rejeter toute demande contraire ;
Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2015 par Me [S] ès-qualités qui demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M.[T],
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la requête en interprétation de Mme [I] épouse [T],
- condamner Mme [I] épouse [T] à lui payer ès-qualités la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2016 par lesquelles la société Banque Delubac et Cie et la société CDR demandent à la Cour de :
- déclarer la requête en interprétation de Mme [I] épouse [T] irrecevable,
- déclarer les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 17 février 2015 par M.[K] [T] en liquidation judiciaire irrecevables.
A titre subsidiaire,
- déclarer la requête en interprétation de Mme [I] épouse [T] et l'intervention de M.[T] mal fondées et les débouter de leurs demandes,
en tout état de cause
- condamner in solidum Mme [I] épouse [T] et M.[T] à une amende civile et à leur payer à chacune la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2015 par lesquelles M.[K] [T] demande à la Cour de le dire fondé en son intervention volontaire et rejeter toute autre demande.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en interprétation
M.[K] [T] est intervenu volontairement à l'instance en interprétation de l'arrêt rendu le 21 mai 2000, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le point de savoir si celle-ci entre dans la sphère des droits propres pouvant être exercés par le débiteur seul ou relève des droits et actions dont il est dessaisi par suite de la liquidation dont il fait l'objet.
La société Banque Delubac et la société CDR font valoir que ni Mme [I] épouse [T], ni M. [K] [T], son époux n'ont qualité à agir en demande d'interprétation d'un arrêt relatif à une procédure en nullité d 'un contrat de crédit bail immobilier conclu le 11octobre 2015 pour l'acquisition par la société Eva Charenton d'un immeuble sis à Charenton à l'occasion duquel M.[K] [T], les sociétés Corps à Coeur et Evasion et Loisirs se sont portées cautions solidaires, dès lors que cette procédure a été engagée par Me [S] ès-qualités à la suite de la liquidation de chacune des sociétés précitées et de l'ensemble des sociétés et de M.[K] [T] et que M.[T] était dessaisi de ses droits patrimoniaux.
M.[K] ne conteste pas qu'il était en situation de liquidation judiciaire à titre personnel lorsque Me [S] ès-qualités a engagé la procédure en cause, faisant valoir que la banque n'avait alors pas produit à son passif.
Il convient de relever que l'instance engagée était une instance en nullité engagée par le liquidateur et non une action en paiement initiée par les établissements financiers de sorte que, si ceux-ci n'avaient pas encore déclaré leur créance au passif personnel de M.[T], cette circonstance est inopérante puisque du fait de la procédure de liquidation il se trouvait dessaisi de ses droits patrimoniaux au profit du liquidateur.
Si, dans le cadre de l'opération de crédit bail M.[T], gérant de la société Eva Charenton qui avait apporté sa caution personnelle à hauteur de 15 000€ pouvait se voir demander paiement par les établissements prêteurs d'une part en sa qualité d'associé de la SNC Eva Charenton, l'emprunteur étant une société en nom collectif, d'autre part en sa qualité de caution, il n'est pas contestable que l'instance a été engagée par Me [S] ès-qualités qui précise avoir saisi le tribunal de commerce de Paris en sa qualité de liquidateur des sociétés Eva Charenton, Corps à Coeur, Evasion et Loisirs, Gym Charenton et de M.[K] [T] pour que celui-ci prononce la nullité du contrat de crédit bail aux motifs :
- que la clause de résiliation anticipée qui y figure rendait impossible l'exercice de celle-ci et ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 32 juin 1996 ;
- que la banque Delubac et la SDBO dispensatrices de crédits n'avaient exercé aucun contrôle de faisabilité du dossier et avaient méconnu leur devoir de conseil puisque, d'une part, le crédit preneur tout comme la société Gym Charenton n'avait aucune trésorerie et que, d'autre part, la situation de ses associés était irrémédiablement compromise et qu'enfin M.[T] et la société Evasion et Loisirs connaissaient de graves difficultés financières.
L'arrêt du 25 mai 2000 a rappelé que Me [S] ès-qualités avait demandé à la Cour de :
- soit de prononcer la nullité du contrat de crédit bail conclu avec la société Eva Charenton et de dire que la SNC Eva Charenton en sa qualité de débiteur principal, la société Gym Charenton et [K] [T] en qualité de caution ne sauraient être débiteurs du remboursement du solde du prêt et de condamner les intimés à verser à la société Eva Charenton les sommes perçues ;
- soit de décharger le débiteur principal et les cautions du remboursement du solde du prêt ;
- soit de condamner les sociétés Banque Delubac et Cie et SDBO à payer la somme de 15 000 000 francs à titre de dommages et intérêts sous déduction du prix de cession.
L'instance engagée était donc une instance en nullité portant sur le crédit bail et des actes de cautionnement subséquents, Me [S] ès-qualités ayant fait grief aux établissements prêteurs d'un manquement à leur obligation de conseil vis à vis de l'emprunteur, la société Eva Charenton alors que la situation de ses associés était compromise et que tant la société Evasion et Loisirs que M.[T] connaissaient des difficultés.
L'arrêt ne contient aucune motivation concernant une intervention de M.[T] en sa qualité d'associé de la SNC Eva Charenton.
Après la réouverture des débats par la Cour de céans M.[T] ne produit aucun élément permettant de retenir que la Cour a statué dans son arrêt du 21 mai 2000 dont il demande l'interprétation en considération de sa situation d'associé ; dès lors il ne justifie pas de droits autres que patrimoniaux pour l'exercice desquels il était dessaisi à l'occasion de l'instance en cause ; en conséquence tant Mme [I] épouse [T] que M.[T] sont irrecevables à en demander l'interprétation.
Sur la demande au titre d'une amende civile
S'il résulte des éléments de procédure que les procédures ont été nombreuses et longues et si les époux [T] ont engagé un certain nombre d'action qui étaient de nature à allonger les délais des procédures collectives en cours, il convient de relever que les époux [T] étaient nécessairement intéressés par ces procédures qui mettaient en péril leurs biens personnels ; il ne saurait donc être relevé une particulière mauvaise foi de ceux-ci à l'occasion de la requête en interprétation introduite par Mme [I] épouse [T] qui justifierait le prononcé d'une amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les arguments développés par la Cour pour rejeter le prononcé d'une amende civile, la conduisent de même à rejeter la demande e dommages et intérêts, les deux établissements financiers ne démontrant aucune intention malveillante des époux [T] à leur encontre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Me [S] ès qualités, la société Banque Delubac et la société Créances ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à M.[K] [T] de son intervention volontaire dans la procédure engagée par son épouse aux fins d'interprétation de l'arrêt rendu le 25 mai 2000.
DECLARE Mme [I] épouse [T] et M.[K] [T] irrecevables.
CONDAMNE in solidum Mme [I] épouse [T] à payer à Me [S] ès-qualités la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [I] épouse [T] et M. [T] à payer la somme de 1 000€ à la société Banque Delubac et à la société CDR Créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [I] épouse [T] et M. [T] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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